Amendement N° 503 4ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2022
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mmes Deseyne, Lassarade, M. Savary, Mmes Gruny, Puissat, MM. Panunzi, Cadec, Brisson, Burgoa, Belin, Karoutchi, Mme Gosselin, M. Allizard, Mmes Delmont-Koropoulis, Belrhiti, MM. Bouchet, Charon, Genet, Somon, Piednoir, Mmes Micouleau, Dumas, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Gremillet, Klinger.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Florence Lassarade Photo de René-Paul Savary Photo de Pascale Gruny Photo de Frédérique Puissat Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Max Brisson Photo de Laurent Burgoa Photo de Bruno Belin Photo de Roger Karoutchi Photo de Béatrice Gosselin Photo de Pascal Allizard 
Photo de Annie Delmont-Koropoulis Photo de Catherine Belrhiti Photo de Gilbert Bouchet Photo de Pierre Charon Photo de Fabien Genet Photo de Laurent Somon Photo de Stéphane Piednoir Photo de Brigitte Micouleau Photo de Catherine Dumas Photo de Marc Laménie Photo de Isabelle Raimond-Pavero Photo de Daniel Gremillet Photo de Christian Klinger 

Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme ne module pas, au-delà d’un seuil fixé par décret et au titre de ce contrat, le niveau de prise en charge des actes et prestations médicaux en fonction du choix de l’assuré de recourir ou non à tout professionnel de santé ayant conclu une convention mentionnée à l’article L. 863-8. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième ou quatrième ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à encadrer la pratique du remboursement différencié dans le cadre du contrat solidaire et responsable afin de lutter contre toutes les formes de reste à charge subies.

En effet, cette pratique permet aux complémentaires de moins bien rembourser leurs assurés qui ne se rendraient pas chez un professionnel de santé affilié à leur réseau de soins, y compris lorsque celui-ci est leur professionnel de santé habituel.

Le niveau de remboursement des assurés peut varier du simple au double chez certaines complémentaires santé. Cela n'est donc pas sans conséquence pour les assurés, qui n’ont d’ailleurs pas nécessairement connaissance de cette pratique. Tandis que de nombreux territoires ne disposent pas (ou de très peu) de professionnels de santé affiliés à ces réseaux, le remboursement différencié peut également aggraver les inégalités territoriales d’accès aux soins.

Par ailleurs, cette pratique va à l’encontre des objectifs fixés par le 100% Santé, puisqu’elle complexifie la lisibilité des droits et garanties auxquels les assurés peuvent prétendre.

Enfin, cette pratique s’apparente à un malus et rompt ainsi le caractère solidaire du contrat responsable.

C’est pourquoi il est proposé de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé par une limitation du niveau possible de différenciation des remboursements.

Cet amendement avait été adopté l’année dernière par le Sénat dans ce cadre de l'examen du PLFSS 2022.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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