Amendement N° 7 3ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 8 novembre 2022
Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 7 novembre 2022 par : Mme Nathalie Goulet, M. Henno, Mmes Férat, Guidez, MM. Delcros, Delahaye, Longeot, Mme Billon, MM. Kern, Lafon, Mme Herzog, MM. Canévet, Détraigne, Levi, Janssens, Mmes Perrot, Mélot, Jacquemet, M. Duffourg, Mmes de La Provôté, Saint-Pé.

Photo de Nathalie Goulet Photo de Olivier Henno Photo de Françoise Férat Photo de Jocelyne Guidez Photo de Bernard Delcros Photo de Vincent Delahaye Photo de Jean-François Longeot Photo de Annick Billon Photo de Claude Kern Photo de Laurent Lafon 
Photo de Christine Herzog Photo de Michel Canevet Photo de Yves Détraigne Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Jean-Marie Janssens Photo de Évelyne Perrot Photo de Colette Mélot Photo de Annick Jacquemet Photo de Alain Duffourg Photo de Sonia de La Provôté Photo de Denise Saint-Pé 

Après l'article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 83 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 est ainsi rétabli :

« Art. 83. – I. – Toute personne établie hors de France bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou d’une pension de réversion, d’une assurance complémentaire de retraite ou d’une mutuelle servie par un régime d’assurance ou de mutuelle français doit fournir une fois par an aux organismes dont il dépend un justificatif d’existence établi par une ambassade, un poste consulaire, une mairie ou toute administration, service ou officier public de leur État d’établissement figurant sur une liste établie par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française, légalement reconnu comme officier d’état civil.
« II. – La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai minimal d’un mois à compter de la date fixée par la caisse de retraite pour la réception du justificatif.
« III. – Les régimes obligatoires de retraite peuvent mutualiser la gestion des certificats d’existence, dans des conditions fixées par décret. Ces régimes sont alors considérés comme des administrations qui participent au même système d’échanges de données pour l’application de l’article L. 113-12 du code des relations entre le public et l’administration. »

Exposé Sommaire :

Les différents rapports dont celui de la Cour des Comptes mais aussi celui de Mesdames Grandjean et Goulet ont souligné les fraudes en matières de retraites versées à l’étranger.

le contrôle de l’existence des bénéficiaires est une nécessité .

c’est l’objet du présent amendement.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion