Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Bacci, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Rietmann, Bonnus, Mme Dumont, MM. Gremillet, Savary, Étienne Blanc, Cigolotti, Mmes Borchio Fontimp, Marie Mercier, MM. Allizard, Belin, Mmes Demas, Joseph, MM. Daniel Laurent, Saury, Mmes Drexler, Gruny, M. Charon, Mme Goy-Chavent, MM. Le Nay, Perrin, Calvet, Mme Micouleau, M. Courtial, Mme Frédérique Gerbaud, M. Cambon, Mme Puissat, MM. Somon, Mouiller, Laménie, Burgoa, Anglars, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, M. Levi, Mmes Dindar, Noël, M. Tabarot, Mme Raimond-Pavero.
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. –Le II de la section V du chapitre Ierdu titre Ierde la première partie du livre Ierdu code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :
« …°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services
Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent une mesure essentielle de prévention contre les incendies, permettant d’en diminuer l’intensité, d’en limiter la propagation et de renforcer la défendabilité des habitations. Elles sont malheureusement trop peu appliquées, avec un taux de réalisation souvent inférieur à 30 %.
Pour inciter à la réalisation des OLD, le présent amendement prévoit l'instauration d'un crédit d’impôt, dont le bénéfice serait subordonné au respect des obligations et à la réalisation des débroussaillements par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret.
Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 20 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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