Amendement N° I-1123 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Bacci, Mme Loisier, MM. Pascal Martin, Rietmann, Bonnus, Mme Dumont, MM. Gremillet, Savary, Étienne Blanc, Cigolotti, Mmes Borchio Fontimp, Marie Mercier, MM. Allizard, Belin, Mmes Demas, Joseph, MM. Daniel Laurent, Saury, Mmes Drexler, Gruny, M. Charon, Mme Goy-Chavent, MM. Le Nay, Perrin, Calvet, Mme Micouleau, M. Courtial, Mme Frédérique Gerbaud, M. Cambon, Mme Puissat, MM. Somon, Mouiller, Laménie, Burgoa, Anglars, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, M. Levi, Mmes Dindar, Noël, M. Tabarot, Mme Raimond-Pavero.

Photo de Jean Bacci Photo de Anne-Catherine Loisier Photo de Pascal Martin Photo de Olivier Rietmann Photo de Michel Bonnus Photo de Françoise Dumont Photo de Daniel Gremillet Photo de René-Paul Savary Photo de Étienne Blanc Photo de Olivier Cigolotti Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Marie Mercier Photo de Pascal Allizard Photo de Bruno Belin 
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Photo de Christian Cambon Photo de Frédérique Puissat Photo de Laurent Somon Photo de Philippe Mouiller Photo de Marc Laménie Photo de Laurent Burgoa Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Catherine Belrhiti Photo de Gilbert Bouchet Photo de Catherine Dumas Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Nassimah Dindar Photo de Sylviane Noël Photo de Philippe Tabarot Photo de Isabelle Raimond-Pavero 

Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Le II de la section V du chapitre Ierdu titre Ierde la première partie du livre Ierdu code général des impôts est complété par une division ainsi rédigée :

« …°
« Crédit d’impôt pour dépenses de travaux de débroussaillement
« Art. 200 …. – Les contribuables, personnes physiques, fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour des travaux de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé en application des obligations prévues aux articles L. 131-11 et L. 134-6 du code forestier. Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect des obligations précitées.
« Les dépenses définies au premier alinéa du présent article s’entendent des sommes versées à un entrepreneur de travaux forestiers certifié dans des conditions définies par décret, ayant réalisé les travaux de débroussaillement.
« Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses effectivement supportées et retenues dans la limite de 1 000 euros par foyer fiscal. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé Sommaire :

Les obligations légales de débroussaillement (OLD) constituent une mesure essentielle de prévention contre les incendies, permettant d’en diminuer l’intensité, d’en limiter la propagation et de renforcer la défendabilité des habitations. Elles sont malheureusement trop peu appliquées, avec un taux de réalisation souvent inférieur à 30 %.

Pour inciter à la réalisation des OLD, le présent amendement prévoit l'instauration d'un crédit d’impôt, dont le bénéfice serait subordonné au respect des obligations et à la réalisation des débroussaillements par des entrepreneurs de travaux forestiers certifiés dans des conditions définies par décret.

Cet amendement constitue la traduction de la recommandation n° 20 du rapport de la mission de contrôle relative à la prévention et à la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie adopté en août 2022, par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et la commission des affaires économiques du Sénat.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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