Amendement N° I-1596 2ème rectif. (Tombe)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Duplomb, Mme Férat, MM. Savary, Détraigne, Belin, Courtial, Daniel Laurent, Mme Bellurot, M. Levi, Mmes Imbert, Guidez, MM. Tabarot, Bernard Fournier, Mmes Jacquemet, Dumont, MM. Bouloux, Cédric Vial, Mouiller, Chatillon, Mme Laure Darcos, M. Duffourg, Mmes Billon, Gatel, MM. Genet, Rapin, Mme Gruny, MM. Klinger, Jean-Michel Arnaud, Anglars, Gremillet, Allizard, Le Nay, Mme Gosselin, M. Rietmann, Mme Gacquerre.

Photo de Laurent Duplomb Photo de Françoise Férat Photo de René-Paul Savary Photo de Yves Détraigne Photo de Bruno Belin Photo de Édouard Courtial Photo de Daniel Laurent Photo de Nadine Bellurot Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Corinne Imbert Photo de Jocelyne Guidez 
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Photo de Olivier Rietmann Photo de Amel Gacquerre 

Après l'article 3 septdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 69 est ainsi modifié :

a) Au I, le nombre : « 85 800 » est remplacé par le nombre : « 100 000 » ;

b) Au b du II, le nombre : « 365 000 » est remplacé par le nombre : « 450 000 ».

2° L’article 151 septies est ainsi modifié :

a) Au a du 1° du II, les mots : «, ou s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; » sont supprimés ;

b) Après le b du 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) 265 000 € s'il s'agit d'entreprises exerçant une activité agricole ; »

c) À la première phrase du 2°, les mots : « et, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° » sont remplacés par les mots : «, lorsque les recettes sont supérieures à 90 000 € et inférieures à 126 000 €, pour les entreprises mentionnées au b du 1° et, lorsque les recettes sont supérieures à 265 000 € et inférieures à 371 000 €, pour les entreprises mentionnées au c du 1°. »

d) Après le b du 2° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c) Pour les entreprises mentionnées au c du 1°, un taux égal au rapport entre, au numérateur, la différence entre 371 000 € et le montant des recettes et, au dénominateur, le montant de 106 000 €. »

e) Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache à deux ou trois catégories définies aux a, b et c du 1°, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes est inférieur ou égal à 265 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies au a du 1° est inférieur ou égal à 250 000 € et le montant des recettes afférentes aux activités définies au b du 1° est inférieur ou égale à 90 000 €. »

f) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global des recettes est inférieur à 371 000 € et si le montant des recettes afférentes aux activités définies respectivement aux a et b du 1° est inférieur respectivement à 350 000 € et 126 000 €, le montant exonéré de la plus-value est déterminé en appliquant le moins élevé des trois taux qui aurait été déterminé dans les conditions fixées au 2° si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses recettes dans la catégorie visée au c du 1° ou si l'entreprise n'avait réalisé que des activités visées au a ou au b du 1°. »

g) Au III, la référence : « a » est remplacée par la référence « c ».

II.– La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement est un amendement de repli, qui vise à relever les seuils du passage du régime du micro-BA au régime réel simplifié (de 85 800 € à 100 000 €) puis au régime réel normal (de 365 000 à 450 000 €), ainsi qu'à indexer sur l’inflation de l’année, estimée à 6 % pour 2023, le seuil en dessous duquel s’appliquent les exonérations de plus-values (de 250 000 € à 265 000 €), dans chaque cas uniquement pour les entreprises exerçant une activité agricole.

Le seuil d’exonération des plus-values n’a pas été actualisé depuis 2004, alors que le chiffre d’affaires des exploitations agricoles a augmenté dans le même temps de 66 %, en raison de l’agrandissement de la taille moyenne des exploitations et de l’inflation. Les seuils du passage du micro-BA au réel simplifié puis au réel normal n’ont, eux non plus, pas été augmentés à la mesure de ces évolutions moyennes des recettes, le chiffre d’affaires moyen de la ferme française étant en moyenne de 250 000 €.

La non-actualisation de ces montants conduit, par un effet de seuil, de nombreux exploitants agricoles à ralentir leur production, pour rester sous ce niveau pourtant inadéquat, alors que la souveraineté alimentaire impose de produire davantage et que la transition agroécologique requiert des investissements supplémentaires.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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