Amendement N° I-325 2ème rectif. (Retiré)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : M. Lemoyne, Mme Nathalie Delattre, MM. Longeot, Reichardt, Haye, Mmes Vermeillet, Duranton, MM. Buis, Moga, Bargeton, Levi, Belin, Chasseing, Chatillon, Dagbert, Grand, Guérini, Guerriau, Iacovelli, Mme Mélot, M. Patient.

Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Nathalie Delattre Photo de Jean-François Longeot Photo de André Reichardt Photo de Ludovic Haye Photo de Sylvie Vermeillet Photo de Nicole Duranton Photo de Bernard Buis Photo de Jean-Pierre Moga Photo de Julien Bargeton 
Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Chasseing Photo de Alain Chatillon Photo de Michel Dagbert Photo de Jean-Pierre Grand Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Joël Guerriau Photo de Xavier Iacovelli Photo de Colette Mélot Photo de Georges Patient 

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article additionnel 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies … ainsi rédigé :

« Art. 39 decies …I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité commerciale de détail et qu’elles acquièrent à compter du 1erjanvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1. Systèmes informatiques de gestion technique du bâtiment ou de gestion technique centralisé ;
« 2. Systèmes d’automatisation de fermeture des portes donnant sur les espaces extérieurs ;
« 3. Acquisition et pose d’une porte automatisée donnant sur les espaces extérieurs ;
« 4. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
« 5. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
« 6. Acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
« 7. Acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
« 8. Acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
« 9. Acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
« 10. Raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
« 11. Acquisition et pose d’une chaudière biomasse ;
« 12. Acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.
« II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du commerce et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au suramortissement. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés au l, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application de ce dispositif, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de mettre en place un dispositif de suramortissement destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation écologique et énergétique. L’article introduit après l’article 4 à l’Assemblée nationale par l’amendement n° 3621, prévoyant de prolonger le crédit d’impôt pour la rénovation énergétique, se limite aux seules TPE et PME.

Or, les conséquences de la guerre en Ukraine couplée à la nécessité de contribuer au plan de sobriété énergétique, obligent tous les commerces, y compris ceux faisant parties d’un réseau détenu par une ETI ou une grande entreprise, à investir pour atteindre l’objectif de réduction de 10 % de leur consommation d’énergie d’ici 2024.

Cet objectif s’ajoute à celui fixé par la loi ELAN en 2018 d’atteindre une baisse de 40 % des consommations d’énergie d’ici 2030 (décret tertiaire). Ces investissements massifs interviennent dans un contexte où le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire ces deux dernières années et où les conséquences économiques et sur l’énergie du conflit ukrainien vont générer des pertes importantes pour les commerçants, dégradant leurs rentabilités.

Le dispositif présenté permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail n’ayant pas accès au crédit d’impôt, d’accélérer leur transformation et leur mise en conformité avec la réglementation environnementale. Le commerce doit faire face à des besoins d’investissements considérables, semblables à ceux de l’industrie, couvrant à la fois la mise en place de systèmes de gestion technique centralisé, et l’acquisition de nouveaux matériels et équipements, en particulier pour l’isolation thermique.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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