Amendement N° I-751 3ème rectif. (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 18 novembre 2022 par : Mme Bellurot, MM. Lefèvre, Pointereau, Daniel Laurent, Mme Demas, M. Jean Pierre Vogel, Mme Belrhiti, M. Bouchet, Mme Dumas, MM. Belin, Burgoa, Houpert, Charon, Mmes Lassarade, Micouleau, Renaud-Garabedian, MM. Rapin, Reichardt, Savary, Meignen, Le Gleut, Brisson, Mme Imbert, M. Klinger, Mmes Dumont, Frédérique Gerbaud, MM. Perrin, Rietmann, Bansard, Longuet, Jean-Baptiste Blanc, Gremillet.

Photo de Nadine Bellurot Photo de Antoine Lefèvre Photo de Rémy Pointereau Photo de Daniel Laurent Photo de Patricia Demas Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Catherine Belrhiti Photo de Gilbert Bouchet Photo de Catherine Dumas Photo de Bruno Belin 
Photo de Laurent Burgoa Photo de Alain Houpert Photo de Pierre Charon Photo de Florence Lassarade Photo de Brigitte Micouleau Photo de Évelyne Renaud-Garabedian Photo de Jean-François Rapin Photo de André Reichardt Photo de René-Paul Savary Photo de Thierry Meignen 
Photo de Ronan Le Gleut Photo de Max Brisson Photo de Corinne Imbert Photo de Christian Klinger Photo de Françoise Dumont Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Jean-Pierre Bansard Photo de Gérard Longuet 
Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Daniel Gremillet 

Après l’article 3 octodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le V de l’article 779 du code général des impôts est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Les héritiers qui viennent en représentation de leur parent décédé ou renonçant bénéficient sur la part taxable qu’ils reçoivent de l’abattement et du tarif applicable à la personne qu’ils représentent.

L'administration fiscale a néanmoins toujours refusé le jeu de cette représentation aux collatéraux en présence d’une souche unique. Ainsi, lorsque des neveux ou nièces viennent à la succession d'un oncle ou d'une tante à raison du prédécès de leur auteur frère ou sœur unique du défunt, ils sont considérés comme venant de leur propre chef à la succession. A ce titre, ils ne bénéficient que de leur abattement personnel et sont taxés au taux de 55 %.

Il est donc proposé de mettre fin à la distinction entre la fiscalité successorale des neveux et nièces selon qu’ils viennent à la succession de leur chef (55 %) ou en représentation de leur parent prédécédé ou renonçant (35 et 45 %) au nom de l’égalité devant l’impôt.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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