Amendement N° I-981 (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis du Gouvernement : Défavorable

Sous-amendements associés : I-1704 (Adopté) I-1729 (Adopté) I-1733 (Adopté) I-1734 (Adopté) I-1735 I-1736 I-1738 (Adopté) I-1739 I-1741 I-1742

Déposé le 17 novembre 2022 par : M. Husson, au nom de la commission des finances.

Photo de Jean-François Husson 

I. – Alinéa 1

Après les mots :

des régions

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

confrontés à la hausse des prix de l’énergie.

II. – Alinéa 2 à 6

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – La dotation prévue au I est égale à 50 % de la différence, si elle est positive, entre l’augmentation des dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain entre 2023 et 2022 de la collectivité territoriale ou du groupement et 40 % de celle de ses recettes réelles de fonctionnement entre 2023 et 2022.

Les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain s’entendent comme les dépenses consenties au titre du budget principal et des budgets annexes de chaque commune ou groupement, ainsi qu’au titre des subventions consenties aux fermiers et concessionnaires.

IV. – Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – La dotation peut faire l’objet d’un acompte versé avant le 30 septembre 2023 à la demande de la collectivité ou du groupement sur le fondement d’une estimation des hausses de dépenses et des recettes mentionnées au II du présent article. La différence entre le montant de la dotation définitive et cet acompte est versée avant le 1eraoût 2024. Si l’acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité ou le groupement concerné doit reverser l’excédent.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à élargir et simplifier le dispositif de « filet de sécurité » en faveur des collectivités territoriales introduit dans le texte considéré comme adopté par l’Assemblée nationale.

Si l’intention du Gouvernement de soutenir les collectivités territoriales confrontées à la forte hausse des prix de l’énergie en 2023 est louable, le dispositif proposé est loin d’être à la hauteur des enjeux. Le dispositif proposé est bien trop restrictif, puisque les critères d’éligibilité qui sont proposés, relatifs à la perte d’épargne brute et au potentiel financier, excluent d’emblée plus de 40 % des collectivités territoriales et groupements, alors que la grande majorité d’entre elles seront lourdement affectées dans leur capacité à faire fonctionner leurs services publics et à investir, quelle que soit leur taille.

Le mode de calcul de la compensation proposé, qui consiste à mettre en relation la hausse de l’ensemble des dépenses d’énergie et la hausse des recettes de fonctionnement, qui seraient notamment tirées par la revalorisation des bases foncières et la dynamique de la TVA, est juste dans son principe. Il est en effet légitime que les effets positifs de l’inflation sur les recettes puissent absorber partiellement ses effets négatifs sur les dépenses.

Encore faut-il que le pourcentage de la hausse des recettes au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie pourra être prise partiellement en charge par l’État soit fixé à un juste niveau, qui corresponde à la réalité de la situation financière des communes. Dans sa rédaction actuelle, le dispositif laisse à la seule la charge des collectivités la hausse de leurs dépenses d’énergie jusqu’au seuil de 60 % de la hausse de leurs recettes de fonctionnement.

Or, ce seuil paraît exagérément élevé dans la mesure où, d’après les estimations – forcément fragiles à ce stade – réalisées par la commission des finances, la hausse prévisionnelle des dépenses de fonctionnement hors énergie des collectivités territoriales, qui sont également affectées par l’inflation, absorberait à elle seule près de 60 % de la hausse prévisionnelle de leurs recettes de fonctionnement.

Enfin, le dispositif ne prévoit aucun mécanisme d’acompte, de telle sorte que le versement de la dotation n’interviendrait qu’en 2024. Les collectivités territoriales, qui peinent aujourd’hui à boucler leurs budgets 2023, ont besoin d’un soutien rapide et d’une visibilité accrue sur l’évolution de leurs ressources, indépendamment de l’amortisseur électricité en faveur des collectivités territoriales et entreprises. Ce second dispositif, proposé par le Gouvernement, doit permettre la prise en charge « à la source » d’une fraction des dépenses d’électricité comprise entre 325 euros et 800 euros par mégawattheure.

Ainsi, l’amendement propose de remédier aux insuffisances du dispositif du présent article, tout d’abord en supprimant les critères de perte d’épargne brute et de potentiel financier proposés pour déterminer l’éligibilité au dispositif, éliminant ainsi les effets de seuil, préjudiciables à son efficacité comme à sa lisibilité pour les élus.

Ensuite, il propose d’abaisser de 60 % à 40 % de la hausse des recettes de fonctionnement le seuil au-delà duquel la hausse des dépenses d’énergie serait prise en charge pour moitié par l’État.

Enfin, il vise à inscrire dans la loi un mécanisme d’acompte, qui serait versé avant le 30 septembre 2023 aux collectivités et groupements qui en feraient la demande, selon des modalités à définir par voie réglementaire.

Désormais ouvert à toutes les collectivités, le dispositif proposé au présent amendement permettrait ainsi de soutenir celles qui, en dépit de l’ « amortisseur », resteraient victimes d’un « effet-ciseaux », avec une hausse de toutes leurs dépenses d’énergie (y compris hors électricité) qui demeurerait insoutenable par rapport à la progression de leurs recettes, constituant ainsi un véritable filet de sécurité.

Le principe serait à la fois simple, clair et juste : toute collectivité territoriale ou groupement dont le montant de la hausse des dépenses d’énergie en 2023, après application de l’ « amortisseur » sur leurs charges d’électricité, dépasserait un montant égal à 40 % de la hausse de ses recettes de fonctionnement, bénéficierait d’une prise en charge par l’État de la moitié de cet excédent.

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