Amendement N° II-114 rectifié (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 novembre 2022 par : Mmes Di Folco, Dumas, Noël, M. Brisson, Mme Laure Darcos, M. Burgoa, Mmes Lavarde, Lassarade, M. Lefèvre, Mme Dumont, M. Daniel Laurent, Mme Belrhiti, MM. Gremillet, Bernard Fournier, Mouiller, Savary, Mmes Frédérique Gerbaud, Ventalon, MM. Klinger, Perrin, Rietmann, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Imbert, MM. Bas, Charon, Mmes Canayer, Puissat, Marie Mercier, Raimond-Pavero, M. Genet.

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Après l’article 40 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La compensation financière des charges résultant de l’organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, prévue au II de l’article 452-31 du code général de la fonction publique, est versée aux centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont exercées les missions ainsi transférées.

II. – Après le premier alinéa du II de l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les charges résultant de l’exercice des missions transférées font l’objet, tous les quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de ce transfert, d’une réévaluation ouvrant la possibilité, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation financière à la charge de l’État afin de l’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière. »

Exposé Sommaire :

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels a transféré aux centres de gestion la compétence d’organisation des concours et examens professionnels d’accès aux cadres d’emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B, en prévoyant que ce transfert s’accompagne du versement d’une compensation financière à la charge de l’Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’Etat à l’exercice des missions ainsi transférées.

Conformément à l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de la loi précitée, il est prévu que les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative à ce transfert et que des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion organisateurs de ces concours et examens, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

Cependant, le dernier alinéa de l’article 27 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 prévoit également que ″La compensation financière des charges résultant de l’exercice des missions confiées par le 2° du II aux centres de gestion et au Centre national de la fonction publique territoriale s’opère dans des conditions fixées par la loi de finances″.

Si les conditions de la compensation financière des charges relatives aux missions transférées n’ont pu être fixées dès la loi de finances pour 2022, il appartient désormais au législateur de les déterminer, en précisant que la loi de finances se borne à prévoir ces conditions.

C’est pourquoi le présent amendement a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles s’opère la compensation financière des missions transférées, l’établissement de cette base légale étant nécessaire à la définition, par conventions, des modalités de versement de cette compensation.

Cet amendement permet ainsi de diriger la compensation financière prévue par l’article L. 452-31 du code général de la fonction publique uniquement vers les centres de gestion coordonnateurs dans le ressort desquels sont organisés les concours et examens concernés.

En outre, le présent amendement a pour objet de prévoir la possibilité de réviser le montant de la compensation financière ultérieurement à l’estimation des dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État, à l’exercice de ces missions afin de s’adapter à l’évolution des besoins de recrutement de cette filière.

Cette faculté de réévaluation ouvrirait la possibilité, qui ne pourrait intervenir avant le 1er janvier 2026, le cas échéant, de réviser le montant de la compensation, et notamment de le diminuer.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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