Déposé le 29 novembre 2022 par : Mme Guidez, MM. Allizard, Belin, Bilhac, Mme Billon, MM. Chasseing, Chauvet, Courtial, Decool, Delahaye, Duffourg, Mmes Dumont, Férat, Gacquerre, Frédérique Gerbaud, Gosselin, MM. Guiol, Henno, Mme Jacquemet, MM. Janssens, Joyandet, Klinger, Lafon, Laménie, Le Nay, Mizzon, Moga, Mmes Muller-Bronn, Perrot, Saint-Pé, Sollogoub, MM. Verzelen, Wattebled.
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L2334-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département ne peut établir de montant prévisionnel hors taxe minimal de la dépense subventionnable à partir duquel les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 2334-33 peuvent solliciter les crédits de la dotation. »
Il apparaît qu’aujourd’hui, de plus en plus de préfectures fixent dans leur circulaire portant attribution de la DETR, un montant minimal de dépenses subventionnables en-dessous duquel les communes ne peuvent solliciter cette dotation.
Certaines communes se voient ainsi refuser le bénéfice de la DETR au motif que le coût de leur projet n’est pas suffisamment élevé.
Le présent amendement entend donc interdire cette pratique.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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