Déposé le 2 décembre 2022 par : Mme Lavarde, MM. Marseille, Cambon, Anglars, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Jean-Baptiste Blanc, Bonhomme, Brisson, Mmes de Cidrac, Dumont, MM. Favreau, Frassa, Klinger, Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Panunzi, Piednoir.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
1° Au 1° du A, les mots : « due au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
2° Au A-ter, les mots : « au titre des années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
3° Le c du B est abrogé ;
4° Au C, les mots : «, au titre des années 2016 à 2022, » sont supprimés ;
5° Au 4° du E, les mots : « Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2022, » sont remplacés par les mots : « Pour les années suivantes, » ;
6° Le E-bis est abrogé ;
7° Le neuvième alinéa du 2 du G est supprimé ;
8° À la première phrase du H, les mots : «, au titre des exercices 2016 à 2022, » sont supprimés ;
9° À la première phrase du J, les mots :« au titre des exercices 2016 à 2022 » sont supprimés ;
10° Le K est abrogé ;
11° Au M, les mots : « pour les années 2016 à 2022 » sont supprimés ;
12° Au Mbis, les mots : « Du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés ;
11° Les deuxième à quatrième alinéas du O sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits de cotisation foncière des entreprises issus de rôles supplémentaires d’imposition émis depuis le 1erjanvier 2016 sont perçus par les établissements publics territoriaux » ;
12° Au P, les mots : « Du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2022, » sont supprimés.
II. – L’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du X est supprimé ;
2° Le E du XI est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’en 2022 inclus » ;
b)) Les troisième et neuvième à quatorzième alinéas sont supprimés.
III. – L’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
1° Le VI du 1.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;
b) Le B est abrogé ;
2° Le VI du 2.1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du A, les mots : « Entre 2016 et 2022, » sont supprimés ;
b) Le B est abrogé.
En 2015, dans le cadre de l’adoption des lois MAPTAM/NOTRE, le législateur anticipait une montée en puissance de la métropole du Grand Paris (MGP) au sein du système institutionnel métropolitain et, en conséquence, en plus de la doter de ressources propres dynamiques (CVAE), organisait une concentration progressive de toutes les ressources au bénéfice de la MGP.
Or, les élus locaux, très majoritairement opposés à la création de la MGP, ont fait le choix de confier les compétences opérationnelles aux établissements publics territoriaux (EPT). Il s’est donc créé un déséquilibre majeur au sein du système métropolitain.
En 2021, les dépenses réelles de fonctionnement des EPT s’élevaient à 1 286 M€ pour 47 M€ pour la MGP (montants nets de reversements). Les EPT réalisaient donc plus de 96% des DRF du système métropolitain. Cependant, avec 121 M€ contre 80 M€ pour la MGP, les EPT représentaient moins des deux tiers de l’épargne nette du système métropolitain. Le taux d’épargne brute de la MGP s’élevait à 63% quand il atteignait 16% pour les EPT. Le fonds de roulement de la MGP atteignait 175 M€, montant équivalent à celui de 2020, contre 144 M€ en 2019.
Ce déséquilibre deviendra intenable avec les transferts de recettes supplémentaires (dotation d’intercommunalité et CFE) des EPT vers la MGP, prévus par le législateur à partir de 2021 et repoussés jusqu’à présent. Le transfert de la dotation d’intercommunalité a été repoussé mais les EPT ont perdu le versement de la dotation de solidarité à l’investissement territorial en 2019, 2020, 2021 et 2022. Le transfert de la CFE a été repoussé en 2021 et 2022 en contrepartie d’un reversement des 2/3 de la dynamique à la MGP.
Si le transfert de la CFE intervenait au 1erjanvier 2023, il emporterait de graves conséquences :
- La MGP connaitrait une expansion majeure de ses recettes de fonctionnement (nettes de reversement) qui seraient multipliées par 5 d’ici 2030. La MGP capterait en effet 85% de la croissance des recettes nettes du système métropolitain. A la même échéance, plus de la moitié des EPT (hors Paris), connaitraient une épargne nette négative. Dès 2025, cinq territoires seraient dans cette impasse. Dès 2023, les EPT, du simple fait de ces pertes de recettes et sans même tenir compte de la hausse des charges liées à l’inflation, subiraient un choc budgétaire de 70 M€ que les communes devraient compenser par une hausse de leur FCCT, dotation versée chaque année par les communes pour assurer les équilibres financiers des EPT.
- À défaut, les EPT seraient dans l’impossibilité immédiate de poursuivre leurs engagements de politiques publiques, notamment dans le cadre des partenariats noués avec l’État : le Plan Baignade en Marne et en Seine dans le cadre des JO 2024, la relance économique dans le cadre des CRTE, la construction de logements dans le cadre des contrats de relance logements, la rénovation urbaine dans le cadre des conventions ANRU.
- Enfin, le transfert de la CFE à la MGP, compte tenu de la distribution actuelle des taux de CFE, produirait une explosion de la taxation des entreprises, commerçants et artisans, notamment à Paris, où le lissage attaché au transfert produirait une hausse de la taxation de 41%. Sans surprise, un lissage des taux de CFE au niveau de la métropole, échelle trop vaste, créerait des chocs insupportables pour les entreprises alors, qu’en l’état actuel des choses, le lissage des taux de CFE au niveau des périmètres des EPT se passe sans à-coups.
La rédaction actuelle de l’article 40 quaterne fait que reporter une nouvelle fois la prise de décision. Elle n’offre aucune visibilité aux EPT en laissant vivre avec une épée de Damoclès.
Cet amendement vise à inscrire dans la durée un équilibre financier permettant à chaque échelon d’avoir des recettes dynamiques correspondant à la répartition effective des compétence : CVAE pour la MGP ; CFE pour les EPT. Les EPT abandonnent à la MGP le reversement partiel de la dynamique de CVAE qui transitait via la DSIT.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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