Déposé le 2 décembre 2022 par : Mme Lavarde, M. Anglars, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Jean-Baptiste Blanc, Bonhomme, Brisson, Cambon, Mmes de Cidrac, Dumont, MM. Favreau, Frassa, Mmes Gosselin, Imbert, M. Klinger, Mme Lassarade, MM. Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Panunzi, Piednoir.
Après l’article 40 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la deuxième phase du quatrième alinéa du C du XI de l’article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales après les mots : « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots :« actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du présent code correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République après les mots « métropole du Grand Paris », sont insérés les mots : « actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts et majoré de la fraction d’attribution de compensation perçue par la commune en contrepartie de la perte de la dotation forfaitaire prévue à l’article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l’article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ».
Lors de la création de la Métropole du Grand Paris en 2016, le produit des impôts ménages levés en 2015 par les EPCI à fiscalité propre existant sur le territoire a été transféré aux communes. Afin de garantir la neutralité budgétaire de ce transfert, le produit de ces impôts est reversé par ces communes à leur Etablissement Public Territorial (EPT) substitué aux anciens EPCI à fiscalité propre, via le Fonds de Compensation des Charges Territoriales (le FCCT). Calculé initialement en valeur 2015, ce reversement est actualisé chaque année sur la base du coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales.
Les communes reversent également à leur EPT, toujours via le FCCT, le montant de la dotation de compensation « part salaires de TP » qui était perçu par leur EPCI d’appartenance.
La Loi prévoit que l’EPT puisse minorer ou majorer de 30 % la part du FCCT correspondant uniquement au produit des impôts ménages levés par les ex-EPCI en valeur 2015. Le présent amendement prévoit que la possibilité de révision de plus ou moins 30 % s’applique au produit des impôts ménages des ex-EPCI après actualisation annuelle selon le coefficient forfaitaire entre 2015 et la date de révision, ainsi qu’à la part de FCCT correspondant au reversement de la dotation de compensation de « part salaires de TP »
Cet amendement permet d’introduire de la souplesse dans le fonctionnement des relations entre les communes et les établissements territoriaux, notamment pour tenir compte des différences d’intégration entre les 12 territoires.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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