Amendement N° II-37 2ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 29 novembre 2022 par : Mme Lavarde, MM. Anglars, Bascher, Mme Belrhiti, MM. Étienne Blanc, Jean-Baptiste Blanc, Bonhomme, Brisson, Cambon, Mmes de Cidrac, Dumont, MM. Favreau, Frassa, Klinger, Daniel Laurent, Le Gleut, Lefèvre, Mme Malet, M. Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Panunzi, Piednoir, Rapin.

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Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 2512-28 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – Le II est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1° est complété par les mots : « minorée du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris » ;

2° Le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« "1° ter Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020" ; » ;

B. – Le III est ainsi rédigé :

« III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 en ce qui concerne la Ville de Paris, les b et c du 2° sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« b) Le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par la Ville de Paris l’année précédente minoré du produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le conseil de Paris ;
« c) Le produit déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la différence entre le taux moyen national d’imposition de cette taxe et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqués sur le territoire de la Ville de Paris en 2020. » ;

C. – Le second alinéa du IV est ainsi rédigé :

« "1° Le produit, déterminé par l’application aux bases d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la Ville de Paris de la part départementale du taux de taxe foncière 2020 voté par le Conseil de Paris ;" »

D. – Le V est ainsi rétabli :

« V. – Le potentiel financier de la Ville de Paris est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d’aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007. »

II. – La fraction de correction prévue au III de l’article 252 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre pour 2021 appliquée au potentiel fiscal et au potentiel financier de la Ville et du département de Paris est corrigée afin d’égaliser la variation de ces indicateurs mentionnés au I du présent article. Les modalités de cette correction sont précisées par un décret en Conseil d’État.

III. - Après le a du 2° du III l’article L. 3335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) L’évolution du prélèvement entre deux exercices ne peut évoluer, à la hausse comme à la baisse, de plus de 5 %. »

Exposé Sommaire :

La fiscalité locale a significativement évolué ces dernières années : suppression de la taxe d'habitation (article 16 de la loi de finances pour 2020) ; division par deux des valeurs locatives des établissements industriels pour le calcul de la CFE et de la TFPB (article 29 de la loi de finances pour 2021).

Ces réformes induisent des modifications dans le calcul de certains indicateurs utilisés pour la répartition des dotations d'État et des péréquations horizontales (FPIC, FSRIF) et au premier chef sur le potentiel financier, critère de ressources utilisé dans tous les dispositifs de redistribution entre collectivités (la réforme joue également sur l'effort fiscal et sur le coefficient d'intégration fiscale des EPCI à fiscalité propre).

L'article 252 de la loi de finances pour 2021 a intégré à compter de 2022 les nouvelles ressources locales que sont la TVA et la TFPB communale, ainsi que le coefficient correcteur permettant d'ajuster la TFPB communale, dans le calcul du potentiel fiscal et de l?effort fiscal des communes, du potentiel fiscal de la Ville de Paris, du potentiel fiscal des EPCI, du potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux (EI) et du potentiel fiscal des départements.

L'article 252 a également mis en place un mécanisme de correction des effets induits par la réforme des impôts de production, avec une modification du calcul du potentiel fiscal des communes, du potentiel fiscal des EPCI et du potentiel fiscal agrégé des EI.

Cet article prévoit également prévoit qu?une fraction de correction sera calculée à partir de 2022 de manière à lisser les variations des indicateurs financiers et éviter d?éventuels impacts déstabilisateurs. Cette fraction sera dégressive de 2023 à 2027 et disparaîtra en 2028.

Dans la continuité de la réforme engagée dans la loi de finances pour 2021, le VIII de l'article 194 de la loi de finance pour 2022 procède à une mise à jour des indicateurs financiers utilisés dans la répartition des dotations et fonds de péréquation des différentes catégories de collectivités à compter du 1erjanvier 2022 pour tirer les conséquences des différentes réformes de la fiscalité locale :

· le périmètre du potentiel fiscal et du potentiel financier des communes (article L. 2334-4 du CGCT) est élargi, en y intégrant notamment les DMTO, la taxe sur les pylônes et la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) ;

· le calcul de l'effort fiscal des communes (articles L. 2334-5 et L. 2334-6 du CGCT) est simplifié ;

· le calcul du potentiel fiscal agrégé et du potentiel financier agrégé des ensembles intercommunaux utilisé pour le FPIC (article L. 2336-2 du CGCT) est ajusté ;

· la minoration du potentiel financier de la Ville de Paris (article L. 2 512-28 du CGCT) est supprimée ; (E du VIII)

· le calcul du potentiel fiscal des EPCI (article L. 5219-29 du CGCT) et de la MGP (article L. 5219-8 du CGCT) sont ajustés. (F et G du VIII)

Le IX du même article réalise un ajustement de la fraction de correction dégressive destinée à éviter les variations fortes que pourrait engendrer la refonte des indicateurs financiers pendant la période transitoire.

Tout au long de la réforme de la fiscalité locale, la ville de Paris a bénéficié d?un traitement différencié en raison de son statut de collectivité à statut particulier issue de la fusion entre l'échelon communal et départemental. Sa perte de THRP a été ainsi simplement compensée par un produit de TVA équivalent sans transfert de la part départementale de TFPB comme pour les autres communes.

Les lois de finances 2021 et le PLF2022 contiennent ainsi des dispositions spécifiques pour le calcul du potentiel financier de la ville de Paris. Par exemple, le potentiel fiscal de Paris sur la TFPB n'est ainsi pas intégralement imputé à Paris dans le calcul de l?indicateur comme c'est le cas pour les autres communes. Ces dispositions se traduisent par une diminution sensible du potentiel financier de Paris. Ainsi dans la version des indicateurs issus de la LFI 2021, le potentiel fiscal de la ville de Paris diminuait de -26, 3 % entre 2022 et 2028. Les correctifs apportés par la LFI 2022 ont réduit cette diminution à -13 %.

Cette baisse du potentiel fiscal de la ville de Paris conduit à des variations importantes de la répartition des péréquations et en premier lieu le FSRIF dont la capitale représente 62 % de la contribution. Ainsi dans la répartition du FSRIF pour 2022, la contribution de la ville de Paris a baissé de 3, 45 M euros, quand celle de Boulogne-Billancourt et d'Issy-les-Moulineaux ont augmenté respectivement de 0, 5 M euros et 0, 6 M euros.

La présent amendement apporte des modification visant à reconstituer les indicateurs comme si la réforme de la TH s?était appliquée à Paris comme aux autres communes afin de limiter la baisse de son potentiel fiscal. Ainsi :

(I) Pour les communes est intégré au calcul du PF le produit issu de l?application du coefficient correcteur aux bases de TF suite à la suppression de la TH. Pour Paris, en l'absence de coco, est valorisé le produit de TVA correspondant à son ancien produit de THRP (668M euros). Pour rétablir l'équité, il faut donc reconstituer le produit du coco théorique de Paris, soit la différence entre le montant de la THRP supprimée (668M euros) et le produit de TF départementale qui équivaut aux bases de taxes foncières multipliées par le taux du département en 2020 (5, 13 %) soit 401M euros. Le produit du coco théorique est de 267M euros. En contrepartie il faudrait retraiter le produit de TVA (668M euros) qui n?existe pas pour les communes. Par simplicité, il est proposé de maintenir la rédaction actuelle de l'article L. 2512-28 et de le compléter en venant soustraire au calcul du PF le produit de TFPB départemental en appliquant aux bases de TFPB 2020 le taux de TFPB départementale 2020 ce qui revient mathématiquement au même (668-401=267).

(II) Il remplace la rédaction du 2° de l'article L2512-28 par une reprise des dispositions de l'article 1° ter du L 2334-4 I° avec une rédaction adaptée au statut particulier de la ville de Paris de manière à reventiler l'intégralité du potentiel fiscal de TFPB sur le PF de Paris (soit bases de TF* taux moyen national) comme pour l'ensemble des communes.

(III) Il réintègre dans le calcul du PF communal de Paris la minoration liée à la participation de la ville aux dépenses de santé du Département en valeur 2007.

Dans cette configuration, le potentiel financier du département de Paris serait fortement minoré (-38, 8 %) par rapport au mode de calcul actuel.[1] Les effets de cette baisse ne seraient a priori pas très importants pour les autres départements. En effet, la péréquation départementale s'appuie sur plusieurs fonds :

· La dotation forfaitaire des départements dont le potentiel financier est supérieur à 95 % de la moyenne est écrêtée chaque année. Le département de Paris n?est plus écrêté (sa DGF forfaitaire étant nulle), donc il n'y aurait pas d?effet de report de sa moindre contribution sur les autres.

· Les départements urbains reçoivent une Dotation de Péréquation Urbaine. Paris en est exclus (l'éligibilité suppose un revenu par habitant < à>

· La contribution aux fonds DMTO, qui est le plus important (1, 7 Md ?), dépend uniquement du produit des DMTO.

· Le fonds CVAE (60 M euros) est alimenté par les départements dont la CVAE par habitant est supérieure à 90 % de la moyenne et dont le revenu par habitant est supérieure à la médiane.

· Le calcul du prélèvement et du reversement au fonds de solidarité des départements d?Ile de France (60 M euros) intègre le potentiel financier à hauteur de 50 %. Pour les départements contributeurs (Paris, Hauts-de-Seine et Yvelines), la contribution est plafonnée à 30 M euros. La contribution du département des Hauts-de-Seine oscillant depuis 2017 entre 26, 5 et 30 M ?, c?est le département des Yvelines qui serait le plus pénalisé par la baisse du potentiel financier du département de Paris. C'est pourquoi l'amendement prévoit que les prélèvements au fonds ne peuvent évoluer de plus de 5 % entre deux exercices.

[1] Dans la version en vigueur, son potentiel fiscal est calculé sur des bases de TFBP valorisées au taux moyen national, dans la version modifiée selon l'amendement les bases de TFPB sont valorisées à l?ancien taux départemental, comme pour les autres départements dont le produit a été remplacé par de la TVA.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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