Déposé le 2 décembre 2022 par : MM. Guerriau, Chasseing, Wattebled, Capus, Lagourgue, Mme Mélot, M. Alain Marc, Mmes Dumont, Jacquemet, Saint-Pé, MM. Decool, Menonville.
Après l’article 37 C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 B. – L’administration fiscale est tenue de partager, chaque année et gratuitement, avec les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, l’ensemble des données fiscales et statistiques en sa possession permettant la mise en œuvre optimale des compétences que leur confie la loi, ainsi que l’ensemble des données nécessaires à la fiabilisation du produit des impôts et taxes qu’elles perçoivent, pour tout ou partie.
« Les informations transmises aux collectivités locales et à leurs groupements dotés d’une fiscalité propre sont couvertes par le secret professionnel, et soumises aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux obligations de discrétion et de sécurité.
« Les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre s’engagent, lorsqu’elles reçoivent les données mentionnées au premier alinéa, à :
« 1° Se conformer aux dispositions du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
« 2° Ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément au règlement 2016/679 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ;
« 3° Protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles ils accèdent, et en particulier à empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;
« 4° À ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques. »
L’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales instaure une obligation pour l’Etat de transmettre aux collectivités locales et à leurs groupements des données utiles à l’établissement des bases d’imposition.
Si la liste des données transmises par l’Etat aux collectivités locales et à leurs groupements s’est élargie au fil des ans, les limites de ce texte sont bien connues des acteurs du secteur et un meilleur partage des données fiscales entre Etat et collectivités demeure encore et toujours très attendu.
Outre les problématiques opérationnelles liée, notamment à la lenteur des transmissions, les collectivités se voient opposées par l’administration fiscale le secret fiscal et le secret statistique.
Or, le cumul de ces deux exceptions vient de fait annihiler la philosophie de l’article L. 135 B du Livre des Procédures Fiscales.
Cet amendement vise à faciliter l’accès des collectivités locales aux données détenues par l’administrations fiscales et s’inscrit dans le contexte suivant :
En premier lieu, la France s’est inscrite dans un mouvement généralisé d’ouverture et de partage des données publiques.
Le rapport « Pour une politique publique de la donnée » du député Éric Bothorel remis le 23 décembre 2020 au premier ministre et la circulaire n°6264/SG du 27 avril 2021 relative à la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources qui s’en est suivie encourage les administrations à « accélérer » le partage de données « qui souffre encore trop souvent de freins et de lenteurs, alors qu'il est un gage indispensable de l'efficacité de l'action publique. ».
En outre, plusieurs feuilles de routes ministérielles publiées le 27 septembre 2021 dont une feuille de route du ministère de l’économie conforte également la nécessité d’un meilleur partage des données publiques entre administrations.
Enfin, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a renforcé le dispositif d’échange de données entre administrations tel que figurant à l’article L. 114-8 et L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, les justifications de l’administration fiscale liées à un refus de partage vont à l’encontre des principes fixés par la règlementation applicable aux données à caractère personnelle telle que figurant dans le règlement européen pour la protection des données ainsi que dans la loi informatique et liberté.
Concrètement, le droit des données à caractère personnelle ne saurait être opposé aux administrations ayant pour mission :
· soit de contrôler ou de recouvrer des impositions ;
· soit d'effectuer des contrôles de l'activité de personnes physiques ou morales pouvant donner lieu à la constatation d'une infraction ou d'un manquement, à des amendes administratives ou à des pénalités.
De même, et à l’instar des nombreuses dérogations d’ores et déjà existante dans le livre des procédures fiscales, le secret professionnel, le secret fiscal ou encore le secret statistique ne saurait être opposé aux collectivités par l’Etat dans la transmission des données nécessaires à l’accomplissement de leurs missions de service public.
En conclusion, c’est bien la combinaison de ces deux réflexions au regard du cadre juridique applicable à l’échange de données entre administration, d’une part, et des dérogations envisageables au titre du droit des données à caractère personnel et du droit des secret, d’autre part, qui pourraient permettre aux collectivités d’accéder aux données détenues par l’Etat en ayant recours à un mécanisme d’échange plus simple et moins rigide.
Etant précisé que la modification proposée s’accompagne d’un renforcement des gardes fous d’ores et déjà existants afin que l’accès à ces données ait lieu dans un « cadre de confiance ».
Il est proposé que les collectivités agissent en « acteur de confiance » vis-à-vis de ces données en s’engageant à :
- se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
- ne pas réutiliser les données à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées conformément à la règlement applicables aux données à caractère personnel ;
- protéger la confidentialité des informations nominatives auxquelles elle accède, et en particulier à empêcher qu'elles ne soient communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces informations ;
- à ne conserver les données que le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi. Les données devront être par la suite détruites, anonymisées ou archivées dans le respect des obligations légales applicables en matière de conservation des archives publiques.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Irrecevabilité LOLF
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