Déposé le 31 janvier 2023 par : Mme Lavarde, MM. Anglars, Bas, Bascher, Bazin, Belin, Mmes Belrhiti, Berthet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Bonnus, Bouchet, Brisson, Burgoa, Chaize, Chatillon, Daubresse, Mme Di Folco, MM. Bernard Fournier, Frassa, Genet, Gremillet, Mme Gruny, M. Hugonet, Mme Imbert, MM. Karoutchi, Klinger, Laménie, Daniel Laurent, Lefèvre, Meignen, Mouiller, Pellevat, Perrin, Piednoir, Mmes Procaccia, Puissat, MM. Rietmann, Sautarel, Cédric Vial, Jean Pierre Vogel.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la transformation est réalisée entre différents intermédiaires de la même compagnie d’assurance, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’intermédiaire du contrat d’origine, quelle que soit la date de souscription de celui-ci. » ;
Les usages en vigueur dans le secteur du courtage d’assurance peuvent se traduire par des accords prévoyant, en cas de transfert interne d’un contrat, que le nouveau distributeur verse au courtier d’origine, créateur du contrat, une forme d’indemnisation, équivalant à 18 mois de commission.
Cette pratique résulte du « 3èmeusage du courtage » pour les contrats souscrits avant le 1eroctobre 2018 et, pour ceux souscrits après cette date, d’une recommandation émise par l’Association nationale des conseils et intermédiaires d’assurance (ANCIA). Le nouveau distributeur se voit donc invité à verser une indemnité, pour ne pas courir le risque de voir sa convention dénoncée par l’assureur.
Or, le fait d’obliger le nouveau distributeur à verser au courtier d’origine une compensation peut être contraire aux intérêts de l’assuré, dès lors qu’une telle situation est de nature à dissuader le nouveau distributeur de proposer des transferts « loi Pacte » ou à entraîner une diminution de la qualité du service – le distributeur moins rémunéré risquant d’être moins diligent et le courtier créateur n’ayant (par hypothèse) plus aucune interaction avec le client.
L’objet du présent amendement est donc de compléter la rédaction du II du nouvel article L. 132-21-2 du code des assurances créé par l’article 7-I de la proposition de loi, afin de prohiber une pratique susceptible de constituer un frein à la fluidité des transferts internes des contrats d’assurance-vie et d’être contraire aux intérêts des épargnants
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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