Déposé le 28 janvier 2023 par : MM. Patriat, Richard, Théophile, Mohamed Soilihi, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 12
Supprimer les mots :
dans le délai de soixante-douze heures
L'amendement adopté en commission sur l’article 2 et proposé par les rapporteurs entend faciliter la mise en œuvre de la procédure d’évacuation forcée prévue à l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Ainsi, il prévoit d’obliger le préfet saisi d’une demande d’évacuation à consulter l'administration fiscale lorsque le propriétaire n'est pas en mesure d'apporter la preuve de son droit, par exemple à cause de difficultés d’accès du domicile occupé. Il enserre également cette consultation dans un délai de 72 h.
Il apparaît que la fixation de ce délai soit satisfaite, puisque la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 prévoit déjà un délai de 48 h pour que le préfet prenne sa décision.
Par conséquent, le préfet est déjà tenu de consulter l’administration fiscale en 48 h ou moins, sans qu’il soit nécessaire de prévoir ce délai de 72 h.
Enfin, on peut rappeler que l’exigence de prouver que le demandeur est bien le propriétaire du logement occupé est interprétée de manière souple par les préfets, en s'inspirant notamment de la circulaire du 22 janvier 2021 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de « squat ».
Les préfets ont déjà la possibilité d'interroger la DGFIP en cas de besoin et ils le font en pratique, il n’apparaît donc pas nécessaire de leur imposer un nouveau délai pour procéder à une consultation habituelle.
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