Déposé le 30 janvier 2023 par : MM. Patriat, Théophile, Mohamed Soilihi, Richard, les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes, indépendants.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette responsabilité ne s’applique pas à l’égard de l’occupant sans droit ni titre lorsque la ruine est arrivée par suite du défaut d’entretien du bien pendant la période d’occupation sans droit ni titre et que les conditions de l’occupation ont empêché l’entretien du bâtiment. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l’article 225-14 du code pénal. »
En septembre 2022, la Cour de Cassation a condamné le propriétaire d’un logement à payer des dommages et intérêts aux occupants sans droit ni titre de son logement, suite à la chute d’une des occupantes par la fenêtre de ce dernier, causée par l’effondrement du garde-corps, et ce alors même que le propriétaire, en action judiciaire contre les occupants de son logement, n’y avait plus accès et se trouvait donc dans l’incapacité de réaliser des travaux d’entretien et de rénovation.
Cette décision de la Cour de cassation a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les propriétaires et nos collègues députés ont exprimé la volonté de les apaiser, en introduisant cet article 2 bis.
Pour autant, cette décision n’est pas toute la jurisprudence.
Aussi, l'amendement précise que le propriétaire n’est pas responsable à l’égard des occupants sans droit ni titre lorsque leur occupation a empêché l’entretien du bien.
Concernant la protection des tiers victimes, ils doivent pouvoir être indemnisés de la même façon, que le bâtiment soit squatté ou pas. C’est pourquoi il est important de maintenir la responsabilité du propriétaire, qui se doit d’ailleurs d’assurer son immeuble pour les dommages causés aux tiers.
Au surplus, il s’agit d’éviter un effet d’aubaine pour les marchands de sommeil, qui ne doivent pas pouvoir s’exonérer de toute responsabilité vis-à-vis des tiers alors qu’ils placent des occupants sans titre dans des lieux insalubres ou dangereux.
Par ailleurs, le bénéfice de cette exonération exclut les propriétaires de logements indignes, au sens de l'article 225-14 du code pénal.
Ce faisant, elle conforte les dispositions de lutte contre les marchands de sommeil approuvés par le Sénat à l'article 190 de la loi du 23 novembre 2018 dite « Élan », lesquelles représentent un acquis important dans le renforcement de la lutte contre le logement indigne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.