Déposé le 14 février 2023 par : Mme Berthet, MM. Anglars, Belin, Bouchet, Bonhomme, Brisson, Mme Dumont, MM. Genet, Gremillet, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Pellevat, Sido.
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le premier alinéa de l’article L. 4241-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent administrer les vaccins contre la grippe saisonnière, la Covid-19 et la variole du singe, listés par arrêté. »
Le présent amendement a pour objet de pérenniser la possibilité donnée aux préparateurs en pharmacie d’injecter les vaccins contre la grippe saisonnière, la Covid-19 et la variole du singe.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les préparateurs en pharmacie ont été mobilisés, à titre dérogatoire, pour administrer les vaccins anti-Covid, d’abord en centres de vaccination puis au sein des officines, sous la supervision d’un pharmacien. Pour favoriser la vaccination contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière pour les personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, ils ont également été autorisés à administrer le vaccin antigrippal par l’arrêté du 1erjuin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les préparateurs en pharmacie ont donc pu démontrer leur capacité à se former et à vacciner des personnes de tout âge, étant précisé que l’administration des vaccins par les préparateurs en pharmacie formés à la vaccination intervient sous le contrôle effectif d’un pharmacien d’officine.
Il convient désormais de passer à la vitesse supérieure en pérennisant les dispositifs dérogatoires mis en place pendant la pandémie
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