Sous-amendements associés : 2342 2343 3387 4741 4742 4743 4744
Déposé le 4 mars 2023 par : M. Savary, Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales.
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre III du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section… ainsi rédigée :
« Section…
« Contrat de fin de carrière
« Art. L. 1223-10. – Un salarié âgé d’au moins soixante ans peut conclure avec un employeur un contrat pour la fin de sa carrière.
« Le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Par dérogation à l’article L. 1237-5, l’employeur peut mettre à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
« Le contrat est établi par écrit. Les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite accordées au salarié sont fixées par une convention de branche ou un accord de branche étendu. À défaut d’accord, ces modalités sont fixées par décret.
« La contribution mentionnée à l’article L. 137-12 du code de la sécurité sociale n’est pas due par l’employeur qui met à la retraite le salarié dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
II. – La section 4 du chapitre Ierdu titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 241-… ainsi rédigé :
« Art. L. 241-…. – Les rémunérations versées au salarié employé dans le cadre du contrat prévu à l’article L. 1223-10 du code du travail sont exonérées des cotisations dues au titre du 1° de l’article L. 241-6 du présent code. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1erseptembre 2023.
Le Gouvernement engage, dès la publication de la présente loi, une concertation avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’élaboration du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1223-10 du code du travail.
IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser l’emploi des seniors, le présent amendement propose de créer un contrat de fin de carrière pour le recrutement de salariés âgés d’au moins 60 ans.
Dans le cadre de ce contrat à durée indéterminée, l’employeur sera exonéré de cotisations famille, afin de compenser le coût d’un salarié senior qui, compte tenu de son expérience, peut prétendre à une rémunération plus élevée qu’un jeune actif.
L’employeur pourra mettre un terme au contrat en procédant à la mise à la retraite du salarié s’il remplit les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Ainsi, l’employeur ne sera pas tenu de conserver le salarié jusqu’à ses 70 ans, âge butoir qui représente aujourd’hui un frein à l’embauche de seniors. Il sera en outre exonéré de contribution sociale sur les indemnités versées au salarié en cas de mise à la retraite, afin de l’inciter à maintenir le senior en emploi jusqu’à ce qu’il puisse liquider sa pension. Pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein au terme de son contrat, le salarié ne sera pas contraint de basculer dans le chômage avant de pouvoir liquider sa retraite.
Afin d’adapter le contrat aux besoins des entreprises, les partenaires sociaux seront consultés avant la prise du décret d'application du dispositif. Ils pourront ensuite déterminer, par accord de branche, les activités concernées, les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat et les contreparties dont il peut bénéficier en termes de rémunération et d’indemnité de mise à la retraite.
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