Amendement N° 85 3ème rectif. (Adopté)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Discuté en séance le 11 mars 2023
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 120 1904 2339 3101 3415 4732 )

Déposé le 2 mars 2023 par : Mme Nathalie Delattre, MM. Gold, Artano, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel, MM. Requier, Roux.

Photo de Nathalie Delattre Photo de Éric Gold Photo de Stéphane Artano Photo de Christian Bilhac Photo de Henri Cabanel Photo de Maryse Carrère Photo de Jean-Pierre Corbisez Photo de Bernard Fialaire Photo de Jean-Noël Guérini Photo de Véronique Guillotin Photo de André Guiol Photo de Guylène PANTEL Photo de Jean-Claude Requier Photo de Jean-Yves Roux 

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12-... ainsi rédigé :

« Art 12-.... – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres.
« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« Cette bonification ne peut conduire à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »

Exposé Sommaire :

Les sapeurs-pompiers volontaires sont indispensables à la protection des Français.

Au titre de la reconnaissance nationale pour leur engagement, cet amendement vise à instaurer une bonification sous la forme de l’attribution de trois trimestres au bout de dix ans d’engagement. Cette bonification est complétée par un trimestre supplémentaire tous les cinq ans. Elle ne pourra conduire à valider davantage que 4 trimestres par année civile.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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