Amendement N° 47 3ème rectif. (Rejeté)

Objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires

Discuté en séance le 16 mars 2023
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Favorable
( amendements identiques : 140 )

Déposé le 14 mars 2023 par : M. Burgoa, Mmes Lopez, Belrhiti, MM. Paccaud, Daubresse, Bascher, Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Richer, MM. Genet, Reichardt, Mme Dumont, MM. Chatillon, Tabarot, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Savary, Mme Dumas, MM. Longuet, Rietmann, Favreau, Mme Borchio Fontimp, MM. Somon, Cédric Vial, Pointereau, Sido, Mme Garriaud-Maylam, M. Belin.

Photo de Laurent Burgoa Photo de Vivette Lopez Photo de Catherine Belrhiti Photo de Olivier Paccaud Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Jérôme Bascher Photo de Mathieu Darnaud Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Fabien Genet Photo de André Reichardt Photo de Françoise Dumont Photo de Alain Chatillon Photo de Philippe Tabarot 
Photo de Anne Ventalon Photo de Daniel Laurent Photo de René-Paul Savary Photo de Catherine Dumas Photo de Gérard Longuet Photo de Olivier Rietmann Photo de Gilbert Favreau Photo de Alexandra Borchio Fontimp Photo de Laurent Somon Photo de Cédric Vial Photo de Rémy Pointereau Photo de Bruno Sido Photo de Joëlle Garriaud-Maylam Photo de Bruno Belin 

Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Exposé Sommaire :

L’article 12 de la proposition de loi instaure notamment, via l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un droit général des collectivités de refuser les demandes de permis de construire ou d’aménager, dès l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans un plan local d’urbanisme, s’il est justifié que les travaux projetés auraient un impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et que cet impact serait de nature à compromettre la capacité des communes à respecter les objectifs chiffrés de diminution de l’artificialisation des sols.

Ce droit général est insuffisamment encadré juridiquement, notamment du fait de l’absence de définition précise de la notion d’impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il risque d’aboutir à des divergences d’interprétations entre les collectivités ainsi qu’à de nombreux contentieux à la suite de refus de permis sur ce motif.

En outre, ce droit général de refus des permis n’apparaît pas nécessaire au regard de l’actuel régime de sursis à statuer prévu par l’article L424-1 du code de l’urbanisme, qui permet déjà aux collectivités de suspendre la délivrance d’un permis dès lors que celui-ci est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce droit général de refus des permis.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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