Déposé le 14 mars 2023 par : M. Burgoa, Mmes Lopez, Belrhiti, MM. Paccaud, Daubresse, Bascher, Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Richer, MM. Genet, Reichardt, Mme Dumont, MM. Chatillon, Tabarot, Mme Ventalon, MM. Daniel Laurent, Savary, Mme Dumas, MM. Longuet, Rietmann, Favreau, Mme Borchio Fontimp, MM. Somon, Cédric Vial, Pointereau, Sido, Mme Garriaud-Maylam, M. Belin.
Alinéas 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
L’article 12 de la proposition de loi instaure notamment, via l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, un droit général des collectivités de refuser les demandes de permis de construire ou d’aménager, dès l’intégration des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols dans un plan local d’urbanisme, s’il est justifié que les travaux projetés auraient un impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et que cet impact serait de nature à compromettre la capacité des communes à respecter les objectifs chiffrés de diminution de l’artificialisation des sols.
Ce droit général est insuffisamment encadré juridiquement, notamment du fait de l’absence de définition précise de la notion d’impact significatif en matière de consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il risque d’aboutir à des divergences d’interprétations entre les collectivités ainsi qu’à de nombreux contentieux à la suite de refus de permis sur ce motif.
En outre, ce droit général de refus des permis n’apparaît pas nécessaire au regard de l’actuel régime de sursis à statuer prévu par l’article L424-1 du code de l’urbanisme, qui permet déjà aux collectivités de suspendre la délivrance d’un permis dès lors que celui-ci est de nature à compromettre la réalisation des objectifs du plan local d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer ce droit général de refus des permis.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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