Déposé le 30 octobre 2023 par : MM. Bitz, Patriat, Mme Schillinger, MM. Buis, Buval, Mmes Cazebonne, Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Mme Nadille, MM. Omar Oili, Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Rohfritsch, Théophile.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le chapitre III du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Amende administrative » ;
2° L’article L. 8253-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8253-1. – Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux dispositions des articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre.
« Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise.
« Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux.
« L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
« Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
« L’État est ordonnateur de l’amende. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette amende comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines.
« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Dans la partie législative du code du travail, les mots : « contribution spéciale » sont remplacés par les mots : « amende administrative ».
II. – Le chapitre IV du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 8254-2 est abrogé ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 8254-2-1, les mots : «, contributions et frais » sont remplacés par les mots : « et des frais » ;
3° À l’article L. 8254-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 3° » ;
4° À l’article L. 8254-4, les mots : « ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants » sont supprimés.
III. – Le chapitre VI du titre V du livre II de la huitième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « du premier alinéa » sont supprimés et les mots : « 15 000 » sont remplacés par les mots « 30 000 » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 8256-2, les mots : « 100 000 » sont remplacés par les mots : « 200 000 ».
IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 8271-17 du code du travail est ainsi rédigé :
« Afin de permettre la liquidation de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code, le ministre chargé de l’immigration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des rapports et des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
V. – L’article L. 5221-7 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents de contrôle visés à l’article L. 8271-17 peuvent obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail. L’autorité administrative chargée d’instruire et de délivrer les autorisations de travail peut solliciter ces agents afin d’obtenir tous renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes relatives à ces autorisations dans des conditions définies par décret. »
VI. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.
Cet amendement a pour objet d'apporter plusieurs modifications au code du travail et au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il vise à simplifier les dispositifs de sanction en renforçant la contribution spéciale, renommée « amende administrative », en :
- étendant son champ d’application aux situations dans lesquelles un employeur engage ou conserve à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles mentionnées sur son titre l’autorisant à travailler (alinéa 2 de l’article L. 8251-1) ainsi qu’en cas de recours sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler (L. 8252-2) ;
- élargissant le fait déclencheur de la procédure aux rapports établis par les agents de contrôle (ne le limitant plus aux seuls procès-verbaux) afin que l’amende puisse être prononcée plus rapidement ;
- permettant la modulation du montant de l’amende pour tenir compte des capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité et le degré de gravité de la négligence commise. Cette possibilité, qui était déjà prévue dans le cadre de l’amende créée par cet article, pourrait notamment être utilisée pour prendre en considération des situations particulières comme celles dans lesquelles se trouvent les particuliers placés en qualité de maître d’œuvre ou de donneur d’ordre.
Cette évolution de la contribution se substituerait à la création d’une nouvelle sanction, prévue par l’article 8.
Aux fins de simplification, il est par ailleurs proposé de supprimer la contribution forfaitaire de l’employeur ayant occupé un étranger en situation irrégulière, prévue à l’article L. 822-2 du CESEDA.
En parallèle, le montant de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2 du code du travail serait augmenté afin de permettre l’application effective de l’amende administrative, actuellement limitée en raison du dépassement des plafonds des sanctions pénales. Pour une meilleure lisibilité, les dispositions relatives au bouclier pénal, prévu à l’article L. 822-3 du CESEDA et selon lequel le montant total de la contribution forfaitaire et de la contribution spéciale OFII ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues, seraient supprimées. Serait ajouté à l’article L. 8253-1 du code du travail le principe à valeur constitutionnelle « non bis in idem». Ainsi, en cas de cumul de l’amende administrative et de l’amende pénale prévue à l’article L. 8256-2, le montant global des amendes prononcées ne devrait pas dépasser le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.
Il est également proposé que le ministre en charge de l’immigration assure la constatation et la fixation du montant de l’amende administrative, missions qu’assurait l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour le compte de l’État.
Enfin, afin de renforcer les moyens de contrôle, il est essentiel que les autorités puissent échanger des informations si nécessaires avec les plateformes responsables du traitement des demandes d’autorisation de travail. Ainsi, il est proposé que l’autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations de travail puisse échanger des renseignements et documents avec l’ensemble des agents de contrôle compétents pour rechercher et constater les infractions constitutives de travail illégal, en particulier d’emploi d’étranger sans titre.
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