Amendement N° COM-20 (Rejeté)

Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation

Douane

Déposé le 15 mai 2023 par : M. Leconte, Mme de La Gontrie, MM. Durain, Bourgi, Mme Harribey, MM. Kanner, Kerrouche, Marie, Sueur.

Photo de Jean-Yves Leconte Photo de Marie-Pierre de La Gontrie Photo de Jérôme Durain Photo de Hussein Bourgi Photo de Laurence Harribey Photo de Patrick Kanner Photo de Éric Kerrouche Photo de Didier Marie Photo de Jean-Pierre Sueur 

Texte de loi N° 20222023-531

Article 2

Alinéa 10

Après le mot :

financier

insérer les mots :

et après en avoir informé le procureur de la République qui peut s’y opposer

Exposé Sommaire :

L’alinéa 10 du projet de loi insère un nouvel article 60-2 dans le code des douanes afin de permettre le droit de visite des agents des douanes en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction douanière ou d’une infraction à certaines dispositions du code monétaire et financier.

La mise en œuvre du droit de visite est particulièrement étendue. Il est susceptible de s’appliquer à toute heure et porte sur les marchandises, les moyens de transport et les personnes se trouvant ou circulant sur la voie publique et les lieux attenants directement accessibles au public, ainsi que dans les ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières et les trains non ouverts à l’international et qui sont situés hors du rayon des douanes. Ces dispositions s'appliquent également à la tentative.

Afin de traduire parfaitement l’esprit et la lettre des recommandations émises par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 22 septembre 2022, le présent amendement propose d’assortir l’application de l’article 60-2 précité d’un contrôle judiciaire prévoyant une information préalable du procureur de la République.

La procédure envisagée par le présent amendement s’aligne sur celle prévue au nouvel article 60-3 créé par le projet de loi afin de lutter contre la circulation irrégulière de certaines marchandises sensibles.

Elle s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation procédurale prévoyant l’information préalable du procureur de la République territorialement compétent déjà prévue dans le code des douanes aux articles 63 teret 67 bisI et qui ne pose aucune difficulté de mise en œuvre.

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