Déposé le 13 juin 2023 par : Mme de Cidrac, MM. Pellevat, Tabarot, Mmes Bourrat, Marie Mercier, M. Cardoux, Mme Gruny, M. Brisson, Mme Malet, M. Burgoa, Mmes Lassarade, Imbert, Micouleau, Joseph, Belrhiti, MM. Sautarel, Cuypers, Lefèvre, Mmes Bellurot, Frédérique Gerbaud, MM. Favreau, Bonhomme, Sido, Mme Dumont.
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les entreprises de commerce en ligne sont tenues de proposer que la livraison des biens soit effectuée dans un colis réemployable, sans surcoût pour le consommateur quand il en fait la demande. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret. »
Le commerce en ligne représente une part croissante et significative (14% en 2021) du commerce de détail en France. 42 millions de français font des achats en ligne (8°% des Français de 11 ans et plus), pour environ une transaction par acheteur et par semaine (produits et services confondus). Le volume d’activité est estimé à un milliard de colis par an. Les émissions de gaz à effet de serre correspondantes, sur le périmètre de l’étude seraient de l’ordre d’un million de tonnes de Co2 eq (Ademe).
Afin de favoriser l’économie circulaire et la réduction des déchets, il est proposé d’associer les acteurs du e-commerce et les consommateurs en laissant à ces derniers la possibilité de choisir de
recevoir les biens livrés dans un colis réemployable. C’est le sens du présent amendement.
Cet amendement a été travaillé avec le Collectif Réemploi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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