Déposé le 24 mai 2023 par : Mme Bellurot, MM. Pointereau, Burgoa, Mme Valérie Boyer, MM. Reichardt, Mouiller, Pellevat, Cambon, Mmes Lopez, Estrosi Sassone, Pluchet, Thomas, Joseph, Garriaud-Maylam, Imbert, Micouleau, Deseyne, Frédérique Gerbaud, M. Bernard Fournier, Mmes Del Fabro, Belrhiti, Berthet, MM. Étienne Blanc, Bonhomme, Favreau, Mme Dumont, M. Savary, Mmes Muller-Bronn, Noël, MM. Henri Leroy, Bouchet, Somon, Darnaud, Mme Ventalon, MM. Brisson, Bascher, Mmes Puissat, Goy-Chavent, M. Mandelli, Mme Gruny, MM. Piednoir, Laménie, Klinger, Mmes Lassarade, Eustache-Brinio, M. Genet, Mme Canayer, MM. Sido, Charon, Lefèvre, Bouloux.
Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’article 64 ne s’applique pas lorsque, au moment du contrôle, les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation sont utilisés comme moyens de transport ou provisoirement à l’arrêt sur la voie publique.
Lorsque que les moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation, tels que les caravanes, les camping-cars ou encore les camions, sont en circulation ou provisoirement à l’arrêt, ils sont considérés comme un moyen de transport.
Cet amendement a pour objet de clarifier que les contrôles des moyens de transport spécialement aménagés à usage d’habitation ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 64 du code des douanes lorsqu’ils sont en circulation ou provisoirement à l’arrêt sur la voie publique. Les agents douaniers peuvent donc procéder à leur contrôle, comme tout autre type de véhicule.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.