Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Somon, Pointereau, Laménie, Bascher, Daubresse, Mme Noël, MM. Sol, Cuypers, Mmes Lavarde, Estrosi Sassone, Frédérique Gerbaud, M. Tabarot, Mmes Thomas, Lassarade, MM. Panunzi, Cadec, Mme Muller-Bronn, MM. Belin, Savary, Moga, Mandelli, Levi, Bonne, Milon, Stéphane Demilly, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bazin, Klinger, Wattebled, Bouchet, Mmes Eustache-Brinio, Dumont, MM. Burgoa, Cardoux, Genet, Pascal Martin, Mmes Lopez, Belrhiti, M. Chasseing, Mmes Gruny, Imbert, M. Maurey, Mme Borchio Fontimp.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 221-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 132-25 du présent code et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée, en première instance, en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur qu’en cas de faute inexcusable de la victime ou sauf si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;
2° Le I de l’article 221-8 est ainsi modifié :
a) Au 3° et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa et du 11°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
II. – L’article L. 232-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article 132-25 du code pénal et aux articles 723-1, 723-15 et 747-1 du code de procédure pénale, une peine d’emprisonnement prononcée, en première instance, en application du présent article ne peut être exécutée pendant tout ou partie des six premiers mois sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur qu’en cas de faute inexcusable de la victime ou sauf si la personne condamnée était mineure au moment des faits. » ;
2° Au quatorzième alinéa et à la première phrase du vingt-cinquième alinéa, les mots : « le dernier » sont remplacés par les mots : « l’avant-dernier » ;
3° À la première phrase des vingt-troisième et vingt-quatrième alinéas, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant-dernier ».
L'amendement vise, non pas à alourdir les peines une énième fois, mais à en améliorer l’effectivité afin que le délinquant routier, ou celui tenté de l’être, prenne bien conscience de la gravité de son comportement. Concrètement, l’amendement a pour objet d’interdire qu’une peine d’emprisonnement soit, pendant les six premiers mois, aménagée sous la forme d’un placement sous bracelet électronique, d’un placement à l’extérieur ou d’un placement en semi-liberté. En revanche, il ne s’oppose pas à ce que la peine soit convertie en une peine de travail d’intérêt général, en jours-amendes ou en sursis probatoire renforcé.
La première modification vise l'effectivité des peines
La deuxième modification tend à supprimer l’exception qui avait été envisagée en cas de « faute inexcusable » de la victime. La notion de faute inexcusable existe en droit civil mais pas en droit pénal ;
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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