Déposé le 6 juin 2023 par : MM. Somon, Pointereau, Laménie, Bascher, Daubresse, Mme Noël, MM. Sol, Cuypers, Mmes Lavarde, Estrosi Sassone, Frédérique Gerbaud, M. Tabarot, Mmes Thomas, Lassarade, MM. Panunzi, Cadec, Babary, Mme Muller-Bronn, MM. Bonne, Belin, Savary, Moga, Mandelli, Levi, Milon, Stéphane Demilly, Mme Garriaud-Maylam, MM. Bazin, Klinger, Wattebled, Bouchet, Mmes Eustache-Brinio, Dumont, MM. Burgoa, Cardoux, Genet, Pascal Martin, Mmes Lopez, Belrhiti, M. Chasseing, Mmes Gruny, Imbert, M. Maurey, Mme Borchio Fontimp.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ierdu titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 221-6-1, il est inséré un article 221-6-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-1-1. – Constitue un homicide routier puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende le fait, pour le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, de causer la mort d’autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, lorsque :
« 1° Le conducteur se trouve en état d’ivresse manifeste ou est sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par le code de la route, ou s’il refuse de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;
« 2 ° Il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, ou refuse de se soumettre aux vérifications prévues par le code de la route destinées à établir s’il conduit en ayant fait usage de stupéfiants
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’homicide routier a été commis avec deux des circonstances mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »
2° Les 2° et 3° de l’article 221-6-1 sont abrogés.
Le présent dispositif vise à inscrire dans le code pénal la notion d'homicide routier sans modifier le fond du droit applicable. L'homicide routier renvoie à l'accident mortel commis sous l'emprise de l'(alcool ou de produit stupéfiants.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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