Déposé le 10 juillet 2023 par : Mme Lavarde, MM. Bascher, Belin, Mme Berthet, MM. Jean-Baptiste Blanc, Brisson, Burgoa, Cambon, Chaize, Mmes Del Fabro, Di Folco, Dumont, Estrosi Sassone, M. Bernard Fournier, Mmes Frédérique Gerbaud, Gosselin, M. Gremillet, Mmes Imbert, Joseph, MM. Karoutchi, Klinger, Daniel Laurent, Lefèvre, Mme Lopez, MM. Mandelli, Meignen, Mme Marie Mercier, MM. Mouiller, Pellevat, Perrin, Mme Pluchet, M. Pointereau, Mme Puissat, MM. Rapin, Rietmann, Sautarel, Jean Pierre Vogel.
Après l’alinéa 45
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 2324-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil départemental peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1.
« Dans le cas où il n’a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l’État dans le département peut, après avis du président du conseil départemental, prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2324-1. » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département ou le président du conseil départemental s’agissant des seuls établissements ou services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2324-1 peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l’article L. 2324-1. En cas de fermeture prononcée par le représentant de l’État dans le département, il en informe le président du conseil départemental. »
L’IGAS, dans son rapport de mars 2023 sur la qualité d’accueil et la prévention de la maltraitance dans les crèches, a recommandé (Recommandation n°38) d’accorder au président du conseil départemental le pouvoir de prononcer des sanctions progressives (injonctions, astreintes, fermeture) à l’encontre des établissements d’accueil de jeunes enfants (EAJE), quel que soit leur statut (public ou privé).
L’article 72 de la constitution fixe le principe selon lequel « aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ». En application de cet article et du principe de libre administration des collectivités territoriales, il ne peut être accordé de pouvoir de sanction au président du conseil départemental à l’encontre des EAJE publics.
En revanche, il apparaît indispensable de renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanctions du président du conseil départemental via la PMI, afin d’assurer effectivement le respect de la réglementation et de mieux lutter contre la maltraitance en crèche mise en exergue par l’IGAS dans son rapport, qui rappelle que :
« Alors qu’il n’intervient pas dans le processus de création, d’extension et de transformation des EAJE, le préfet de département est le seul à pouvoir prononcer leur fermeture.
(…) Aujourd’hui, lorsqu’ils estiment que la santé ou l’éducation des enfants sont compromises, les services de PMI sont contraints de s’adresser au préfet du département pour prononcer la fermeture des EAJE.
Il apparaît nécessaire que le pouvoir de prendre des mesures graduées, allant de l’injonction à la fermeture des EAJE, soit accordé aux présidents de conseils départementaux (…) »
Le représentant de l’Etat dans le département doit bien évidemment conserver ce pouvoir qu’il détient actuellement. »
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond
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