Déposé le 20 octobre 2023 par : M. Milon, Mmes Gruny, Deseyne.
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-1-3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer ou à contribuer à la permanence des soins au sein de leur établissement de santé habituel. Ces derniers sont rémunérés dans ce cadre, dans des conditions fixées réglementairement. » ;
L’article 4 vise à rendre effective la participation obligatoire à la permanence des soins pour tous et prévoit la possibilité pour le Directeur général de l’ARS d’appeler les établissements de santé publics et privés à contribuer à la permanence des soins hospitalière. Cet amendement a pour objet de préciser que les médecins qui assurent la permanence des soins en établissement public et privé, le font dans leur établissement, et sont rémunérés pour cette mission. Il n’est en effet pas envisageable pour un médecin, de prendre une garde dans un établissement qu’il ne connait pas. Permettre à un Directeur général d’ARS de contraindre un médecin ou un chirurgien à assurer la PDSES en dehors de son établissement habituel est dangereux et réduira indéniablement la qualité de la prise en charge médicale. Qui, en effet, souhaiterait être opéré de nuit ou le week-end par un chirurgien ne connaissant ni le bloc, ni le matériel utilisé, ni son aide opératoire ou l'équipe d'anesthésie ?
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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