Amendement N° 206 (Retiré avant séance)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 4 décembre 2023
Avis de la Commission : Défavorable
( amendements identiques : 10 24 153 207 211 )

Déposé le 20 octobre 2023 par : Le Gouvernement.

Texte de loi N° 20232024-049

Article 4

Alinéas 3 à 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 6111-1-3. – Dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins, les établissements de santé ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein assurent la permanence des soins.
« Lorsqu’un établissement de santé ne peut assurer cette mission de permanence des soins faute de professionnels de santé en nombre suffisant en son sein, les professionnels de santé exerçant au sein d’autres établissements de santé peuvent se porter volontaires pour y contribuer. Leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.

» Lorsque le nombre d’établissements de santé volontaires pour assurer cette mission de permanence des soins n’est pas suffisant pour couvrir les besoins du territoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avoir réuni les différents établissements et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les avoir invités à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueilli leurs observations, désigner des établissements de santé pour répondre aux besoins restés non couverts. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés participent à la mise en œuvre de cette mission.

« Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

La répartition de la permanence des soins en établissement de santé (PDSES) entre les différents acteurs constitue un enjeu majeur pour améliorer le déploiement de ce dispositif dans des conditions équitables, sécurisées, efficientes et transparente sur son organisation.

L’article 4 pose un nouveau cadre pour cette mission visant un rééquilibrage des contributions de l’ensemble des acteurs, enjeu primordial pour assurer la prise en charge des populations, en particulier la nuit, les weekends et jours fériés.

Le présent amendement vise à clarifier ce nouveau cadre de participation des établissements de santé et des professionnels de santé y exerçant, cadre qui reposera en 1erlieu sur un appel à candidature des établissements qui seront libres d’y répondre, pour les établissements publics ou privés non lucratifs comme pour les cliniques privées avec l’accord les praticiens libéraux qui y exercent.

Il est ainsi précisé que lorsque l’appel à candidature des établissements ne permet pas de couvrir les besoins du territoire tels que définis par le schéma régional de santé (SRS), le directeur général de l’ARS peut mettre en demeure collectivement l’ensemble des établissements du territoire accompagné de leur CME de pallier la carence de PDSES pour répondre aux besoins d’une ou de plusieurs spécialités non couvertes. Dans cette hypothèse, les professionnels de santé seront tenus de contribuer à cette mission pour permettre à leur établissement d’assurer la permanence des soins qui lui incombe dans le champ spécifique nécessitant ce besoin et dans le schéma définit collectivement. Dans l’hypothèse où à l’issue de cette mise en demeure, des besoins demeurent non couverts, le directeur général de l’ARS peut désigner les établissements qui seront tenus de participer à la PDSES. Dans cette hypothèse, les professionnels de santé exerçant au sein des établissements désignés seront tenus de contribuer à cette mission au sein de leurs établissements respectifs.

Par ailleurs, lorsqu’un établissement participant à la PDSES ne peut pas assumer sa mission faute de personnels en nombre suffisant en son sein, le DG ARS peut le cas échéant soit transférer l’autorisation à un autre établissement volontaire soit solliciter des professionnels de santé volontaires d’autres établissements pour venir y exercer et permettre ainsi à l’établissement d’assurer la permanence des soins qui lui incombe. Dans ce dernier cas, le régime de responsabilité est clarifié.

Ainsi, conformément au principe du volontariat des établissements et des professionnels de santé exerçant en leur sein qui préside à la future organisation de la PDSES, c’est uniquement en cas de carence et en dernier recours qu’un établissement et ses professionnels de santé pourront être désignés pour assurer cette mission dont l’exercice sera exclusivement effectué dans l’établissement sollicité. Les professionnels de santé salariés des établissements publics ou libéraux pourront par ailleurs être sollicités pour venir renforcer les équipes d’autres établissements pour assurer la PDSES mais uniquement s’ils se sont portés volontaires pour le faire.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion