Déposé le 23 octobre 2023 par : MM. Patrice Joly, Fichet, Mmes Narassiguin, Espagnac, MM. Darras, Marie, Roiron, Tissot, Mme Monier, M. Michau, Mme Blatrix Contat, M. Redon-Sarrazy, Mme Bonnefoy, MM. Cozic, Ziane, Kerrouche, Mme Lubin.
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 4131-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131-6-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4131-6-…. – La signature d’une convention prévue à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée au sens du 2° de l’article L. 1434-4 du présent code, est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone autre que celles évoquées aux 1° et 2° de l’article L. 1434-4 du même code. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste -, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.
« Dans l’une des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° du même article L. 1434-4, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste -, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine. Le cas échéant, la période accomplie dans cette zone est prise en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article si le médecin – généraliste et spécialiste - concerné s’installe ultérieurement dans une zone relevant du 2° de l’article L. 1434-4.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Le I n’est pas applicable aux médecins - généralistes et spécialistes - qui, à la date de publication de la présente loi, remplissent les conditions mentionnées au I de l’article L. 632-2 du code de l’éducation.
La répartition sur le territoire des professionnels de santé, et particulièrement des médecins, est une préoccupation vitale dans nos territoires ruraux.
A titre d’exemple, dans la Nièvre entre 2010 et 2017, le nombre de médecins a diminué de 27 %. C'est l'une des plus fortes baisses de généralistes constatées en France. Aujourd'hui, il y a moins de sept médecins généralistes pour 10 000 Nivernais, sachant que la majorité d'entre eux exerce dans l'agglomération de Nevers. Ces inégalités territoriales accentuent d'autant plus les inégalités sociales d'accès aux soins.
Cela rend plus difficile l'accessibilité géographique aux soins. L'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), qui mesure l'activité et le temps d'accès aux médecins, ainsi que la consommation de soins de chaque habitant, sur un territoire donné, est inférieur à 2, 5 consultations par an, par habitant dans la Nièvre alors qu'au niveau national il est de 3, 93. Pis, ce chiffre ne cesse de baisser. C'est l'un des plus faibles de France.
Les conséquences sont dramatiques et s’observent aujourd’hui directement sur l’espérance de vie des habitants qui perdent deux ans de vie par rapport au reste des Français. Ainsi, les Nivernais peuvent espérer atteindre 77, 1 ans et les Nivernaises, 83, 9 ans. Pour comparaison, la France affiche une espérance de vie de 79, 8 ans pour les hommes et 85, 7 pour les femmes.
Au-delà des tentatives qui ont été menées, sur la base d’incitations financières, pour tenter de corriger ces déséquilibres - les collectivités locales ont souvent investi au-delà de ce qu’elles pouvaient pour favoriser l’installation de médecins dans des cabinets rénovés et en proposant même des logements gratuits à la clef mais malheureusement les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des moyens- et des programmes mis en place par l’Etat - le dispositif « 400 médecins salariés » prévu dans le projet de loi « Ma santé 2022 » et complété par « 200 médecins salariés » n’a pas répondu à son objectif-.
Aussi, compte tenu de cette situation, afin de trouver des solutions rapides à une situation qui perdure depuis trop d’années et dont nos concitoyens sont les premières victimes, il est proposé d’étendre aux médecins libéraux – généralistes et spécialistes- un dispositif de régulation à l’installation.
Cet amendement crée un dispositif de régulation de l’installation selon les besoins de santé des territoires. Il permet de flécher l’installation des médecins généralistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante.
Ainsi, la signature par un médecin, généraliste ou spécialiste, installé dans une zone caractérisée par une offre de soins particulièrement élevée est subordonnée à l’exercice préalable de son activité, pendant au moins dix-huit mois en équivalent temps plein sur une période maximale de trois ans dans une zone dite « normale ». Dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens, cette durée est réduite à douze mois sur une période maximale de deux ans. Cette durée peut être accomplie, selon le choix du médecin – généraliste et spécialiste-, de manière continue ou par intermittence et à un rythme qu’il détermine.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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