Amendement N° I-1017 rectifié (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Bas, Rapin, Mme Noël, MM. Jean Pierre Vogel, Frassa, Mme Richer, M. Bouchet, Mmes Jacques, Berthet, MM. Anglars, Panunzi, Mmes Schalck, Ventalon, Josende, Dumas, Muller-Bronn, MM. Brisson, Belin, Pellevat, Mme Dumont, MM. Henri Leroy, Chatillon, Sido, Mme Marie Mercier, M. Saury, Mme Gosselin, MM. Daniel Laurent, Reynaud, Mme Imbert, M. Lefèvre, Mme Aeschlimann, MM. Daubresse, Cédric Vial.

Photo de Philippe Bas Photo de Jean-François Rapin Photo de Sylviane Noël Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Christophe-André Frassa Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Gilbert Bouchet Photo de Micheline Jacques Photo de Martine Berthet Photo de Jean-Claude Anglars Photo de Jean-Jacques Panunzi 
Photo de Elsa Schalck Photo de Anne Ventalon Photo de Lauriane JOSENDE Photo de Catherine Dumas Photo de Laurence Muller-Bronn Photo de Max Brisson Photo de Bruno Belin Photo de Cyril Pellevat Photo de Françoise Dumont Photo de Henri Leroy Photo de Alain Chatillon 
Photo de Bruno Sido Photo de Marie Mercier Photo de Hugues Saury Photo de Béatrice Gosselin Photo de Daniel Laurent Photo de Hervé REYNAUD Photo de Corinne Imbert Photo de Antoine Lefèvre Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Marc-Philippe Daubresse Photo de Cédric Vial 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 quaterdecies

Après l'article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

b) Au b, les mots : « installées à compter du 1er janvier 2019 » sont supprimés ;

2° Au 1 bis du I bis de l’article 1609 nonies C, les mots : «, installées à compter du 1erjanvier 2019 » sont supprimés.

II. – Par dérogation au quatrième alinéa du 1° du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, le conseil d’un établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération prise avant le 1erjuillet 2023, procéder à une réduction de l’attribution de compensation d’une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent installées avant le 1erjanvier 2019 lorsque le montant de l’attribution a été calculé en prenant en compte le produit auparavant perçu par la commune au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1519 D. Le montant de cette réduction ne peut excéder celui pris en compte pour le calcul de l’attribution de compensation.

Exposé Sommaire :

Depuis la loi de finances pour 2019, les communes sont attributaires, sauf si elles y renoncent au profit de leur EPCI, de 20 % du produit de l'IFER versée au titre des éoliennes implantées sur leur territoire après le 1er janvier 2019.

Les communes qui supportent des éoliennes implantées avant cette date ne peuvent donc y prétendre. Même si une compensation pouvait leur être accordée via la prise en compte de ce produit dans le calcul de leur attribution de compensation, les sommes en jeu ne sont pas vraiment comparables (d'autant que l'attribution de compensation ne peut être indexée). Il en résulte une inégalité choquante sur le plan financier et difficile à accepter juridiquement, car on cherche en vain en quoi une commune qui supporterait des éoliennes depuis décembre 2018 et une commune qui en supporterait depuis janvier 2019 seraient dans une situation différente justifiant une telle inégalité de traitement.

Le présent amendement propose donc de loger à la même enseigne toutes les communes supportant des éoliennes : toutes pourraient percevoir 20 % du produit de l'IFER (1°) ; en contrepartie, les EPCI pourraient diminuer l'attribution de compensation des communes comprenant des éoliennes installées avant 2019 dès lors que cette circonstance aurait été prise en compte dans cette attribution (2°).

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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