Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis, Rambaud, Mme Nadille, MM. Patient, Théophile.
I. – Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Aux premier et second alinéas, le montant : « 15 000 € », est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
II. – Après l’alinéa 6
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 50-0 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « les locaux classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324-3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme ; » ;
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324-1-1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25-4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et si ils ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
– Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
– Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :
– Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
– Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Aux septième et neuvième alinéas, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
III – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Harmonisation des abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques sur les taux de la location longue durée
Cet amendement déposé à l'Assemblée nationale vise à rééquilibrer le marché locatif en harmonisant, à un taux de 40%, les abattements fiscaux relatifs aux meublés touristiques – notamment la niche fiscale dite « AirBnB » - sur ceux de la location de longue durée.
Il exclut volontairement de son champ d’application les maisons d’hôtes, gites ruraux, les logements en stations de ski et d’alpinisme afin de ne pas venir déstabiliser une économie touristique indispensable au développement de nos territoires.
Si ces abattements pouvaient être justifiés par le passé, force est de constater qu’ils constituent désormais un frein considérable à l’accès au logement. En effet, en créant des effets d’aubaine trop importants, cette niche contribue à assécher le nombre de biens en location longue durée et à faire monter les prix, notamment en Bretagne et dans le département du Finistère.
L’omniprésence de locations touristiques dans certains quartiers affecte aussi leur vitalité, la diversification de leur économie et la présence de service public.
Pour inciter les propriétaires à louer leurs biens sur le long terme, cet amendement propose donc de modifier les plafonds et les taux de ces abattements comme suit :
- Pour les meublés de tourisme classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 71 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 30 000 € (contre 188 700€ actuellement).
- Pour les meublés non classés, l’abattement fiscal en Micro-BIC diminuerait de 50 à 40% avec un plafond de chiffre d’affaires limité à 15 000 € (contre 77 700€ actuellement).
La différence de plafond entre ces deux régimes permettra de conserver une incitation en faveur des logements classés afin d’accompagner la montée en gamme des logements destinés à la location de tourisme.
Enfin, pour un logement en location longue durée classique, sous le régime microfoncier, le taux serait réhaussé de 30 à 40%, et le plafond de 15 000 à 30 000€, afin de rendre ses dispositions plus incitatives pour les propriétaires et les encourager à aller davantage vers de la location à long terme pour rééquilibrer le marché locatif.
Cette proposition d’amendement repose sur la base d’un certain nombre de rapports récents (rapport IGF-CGEDD-IGA sur la lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental ; rapport d’information n°1083 de Vincent Rolland et d’Annaïg Le Meur sur les moyens de faire baisser les prix du logement en zones tendues hors Île-de-France ; rapport d’information n°1536 de Charles de Courson et de Daniel Labaronne relatif aux « dépenses fiscales et budgétaires en faveur du logement et de l’accession à la propriété » ; rapport d’information n°1678 de Jean-Paul Matteï et Nicolas Sansu, relatif à la fiscalité du patrimoine).
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.