Amendement N° I-1056 3ème rectif. (Irrecevable)

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Havet, MM. Mohamed Soilihi, Omar Oili, Mme Schillinger, M. Haye, Mme Duranton, MM. Fouassin, Bitz, Iacovelli, Buis, Rambaud, Mme Nadille, MM. Patient, Théophile.

Photo de Nadège Havet Photo de Thani Mohamed Soilihi Photo de Saïd OMAR OILI Photo de Patricia Schillinger Photo de Ludovic Haye Photo de Nicole Duranton Photo de Stéphane FOUASSIN Photo de Olivier BITZ Photo de Xavier Iacovelli Photo de Bernard Buis Photo de Didier Rambaud Photo de Solanges NADILLE Photo de Georges Patient Photo de Dominique Théophile 

Texte de loi N° 20232024-127

Après l'article 27 quaterdecies

Après l’article 27 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires, la participation minimale du maître d’ouvrage peut être fixée par le représentant de l’État dans le département à 10 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques, lorsque ce dernier estime que la participation minimale prévue au deuxième alinéa du présent III est disproportionnée au vu de la capacité financière du maître d’ouvrage. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tire les conséquences de la recommandation n°9 du rapport de la mission d’information du Sénat sur « le bâti scolaire à l’épreuve de la transition écologique », adoptée le 28 juin, qui propose d'étendre aux investissements ayant pour objet la rénovation énergétique des bâtiments scolaires la faculté ouverte aux préfets, en fonction de la capacité financière des maitres d’ouvrage, de moduler le seuil de 20% de participation minimale prévue à l’article L. 1111-10 du CGCT.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

Irrecevabilité LOLF

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