Déposé le 24 novembre 2023 par : Mme Bonnefoy, MM. Michaël Weber, Bourgi, Roiron, Uzenat, Redon-Sarrazy, Mme Carlotti, MM. Tissot, Jeansannetas, Mme Blatrix Contat, MM. Lurel, Kerrouche, Pla, Mérillou, Devinaz, Mme Sylvie Robert, M. Ziane, Mme Rossignol, M. Jomier, Mme Bélim.
Après l’article 16 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II bis du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ... : Taxe sur les produits en plastique à usage unique
« Art. .... – I. – Il est institué une contribution compensatoire à la production ou à la mise en marché en France de tout produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541- 330 du code de l’environnement, due par les personnes morales produisant ou mettant en marché en France de tels produits.
« II. – Un décret précise la liste des catégories de produits en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement qui sont exclus de l’application du présent article.
« Art. .. bis – Le fait générateur de la contribution compensatoire prévue au I de l’article.. est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle la livraison du produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D541-330 du code de l’environnement a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256-0 et suivants du présent code.
« Art. .... – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article.. est assise sur la valeur ajoutée créée par la vente d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement.
« II. – Le taux de la contribution compensatoire, mentionnée au I de l’article ... et due par la personne morale productrice ou metteur en marché d’un produit en plastique à usage unique au sens du 2 de l’article D. 541-330 du code de l’environnement, est fixé à 2 %. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où intervient le fait générateur de la contribution compensatoire.
« Art. .... – I. – La contribution compensatoire mentionnée au I de l’article ... est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et des paiements est au plus trimestrielle et au moins annuelle.
« II. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de la cessation d’activité est établi immédiatement. La contribution compensatoire est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« III. – La contribution compensatoire est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« IV. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article 289 A, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du redevable et, le cas échéant, à acquitter la contribution compensatoire à sa place. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose la création d’une contribution compensatoire sur les produits en plastique à usage unique lorsque ceux-ci participent davantage à la raréfaction des ressources naturelles et à l’émission de pollutions lors de leur traitement qu’à une véritable utilité publique.
Cet amendement introduit donc le concept de contribution compensatoire, c’est-à-dire une imposition qui vise moins à augmenter les ressources de l’État qu’à inciter les metteurs en marché à concevoir, produire et distribuer des produits plus durables. Il n’est plus besoin d’insister sur l’interdépendance de l’économie, de l’environnement et de la société. En 1987 déjà, le concept de développement durable émergeait avec une prescription simple que partageait Mme Gro Harlem Brundtland, alors Première ministre de la Norvège : « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Assise sur la valeur ajoutée des produits mis en marché, cette contribution compensatoire est imaginée comme un mécanisme fiscal pour engager les opérateurs économiques (en premier lieu, les entreprises) à penser leur avenir avec des activités commerciales qui soient écologiquement soutenables. Il n’est de transition écologique réelle et tangible sans transformation de notre société en profondeur.
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