Déposé le 29 novembre 2023 par : MM. Masset, Bilhac, Cabanel, Mme Maryse Carrère, M. Daubet, Mme Nathalie Delattre, MM. Fialaire, Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol, Mme Pantel, M. Roux.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :
« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;
2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;
3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;
b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;
2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;
3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.
Issue de la loi de transition énergétique pour la croissance verte de 2015, l’obligation de proposer une tarification incitative des déchets visait à réduire la quantité d’ordures ménagères résiduelles (OMR) produite en France et à améliorer également le geste de tri.
Les objectifs fixés étaient alors ambitieux puisque 15 millions de français devaient être couverts par cette tarification incitative en 2020 et près de 25 millions d’entre eux devaient l’être en 2025. Aujourd’hui, c’est seulement entre 6 et 7 millions de nos concitoyens qui sont soumis à cette tarification démontrant ainsi la forte disparité entre les objectifs fixés et la réalité de l’application de cette mesure sur le terrain.
Le constat est sans appel, le déploiement de cette tarification pose un certain nombre de difficultés aux collectivités. L’une d’entre elle réside dans l’absence de possibilité pour les EPCI de déployer une tarification incitative sur une partie seulement d’un territoire donné.
Permettre aux collectivités de mettre en place cette distinction représente une souplesse qui existe déjà mais sous la forme d’expérimentations limitées dans le temps. La généralisation de ce dispositif est une nécessité pour remettre en marche le déploiement de la tarification incitative dans des zones où elle est pertinente.
Concrètement, cela permettrait le déploiement de la tarification incitative en milieu périurbain et rural, sans pour autant la déployer en milieu urbain dense où elle est plus complexe à mettre en œuvre.
En effet, la mise en place d’une tarification incitative en centre urbain dense est souvent complexe car il est nécessaire d’individualiser les facturations, alors qu’en zone pavillonnaire ou rurale l’habitat individuel est favorable à la tarification incitative car il simplifie cette identification. A l’échelle d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) compétent en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, les typologies de territoires diffèrent et répondent à des enjeux très distincts.
La suppression de l’obligation faite aux élus locaux d’harmoniser les modes de financement du SPGD permet par ailleurs de favoriser le maintien d’une tarification incitative sur les territoires nouvellement fusionnés. Cela permettrait ainsi de conserver un dispositif au service de la transition écologique qui a fait ses preuves, notamment en zone rurale.
NB:Rectification en séance à la demande de l'auteur rendu identique au I-41 rect quater
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