Amendement N° I-856 5ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : I-41 I-272 I-1424 I-1899 )

Déposé le 28 novembre 2023 par : Mmes Saint-Pé, Espagnac, M. Delcros, Mme Antoine, MM. Canévet, Capo-Canellas, Chauvet, Delahaye, Stéphane Demilly, Duffourg, Gremillet, Hingray, Mmes Jacquemet, Pauline Martin, MM. Maurey, Mizzon, Mmes Perrot, Olivia Richard, Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mme Vermeillet, M. Wattebled.

Photo de Denise Saint-Pé Photo de Frédérique Espagnac Photo de Bernard Delcros Photo de Jocelyne ANTOINE Photo de Michel Canevet Photo de Vincent Capo-Canellas Photo de Patrick Chauvet Photo de Vincent Delahaye Photo de Stéphane Demilly Photo de Alain Duffourg Photo de Daniel Gremillet 
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Texte de loi N° 20232024-127

Article 27 duodecies

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L'article 1520 est complété par un paragraphe V ainsi rédigé :

« V. – La taxe, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire sous réserve des dispositions de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instituer la taxe que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts. » ;

2° Au I bis de l’article 1522 bis, après la référence : « article 1639 A bis », la fin de la phrase est supprimée ;

3° L' article 1639 A bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa du III, après les mots : « sept années suivant la fusion » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 » ;

b) Au premier alinéa du IV, après les mots : « la cinquième année qui suit celle du rattachement », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du V de l’article 1520 ».

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance, lorsqu’elle est instituée, s’applique sur l’intégralité du territoire. Toutefois, à titre dérogatoire, si des différences objectives de service le justifient, la commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public local compétent peut décider de n’instaurer la redevance que sur une partie seulement de son territoire nonobstant les mécanismes transitoires prévus par l’article 1639 A bis du code général des impôts et les 2ème et 3ème alinéa du présent article. Le service du territoire couvert par la redevance fait l’objet d’un budget distinct. » ;

2° L’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

a) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils ne peuvent l’instituer que sur les secteurs géographiques où ils n’ont pas institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est instaurée sur une partie seulement du territoire, la redevance spéciale ne peut s’appliquer que sur le ou les territoires concernés en application du paragraphe V de l’article 1520 du code général des impôts. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l’article L. 2333-79, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé : « Lorsque la redevance est instaurée sur une partie seulement du territoire, la suppression de la taxe ne s’applique que sur le territoire concerné en application de l’article L.2333-76 précité et du V de l’article 1520 du code général des impôts.»

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 posait l’objectif de 15 millions d’habitants couverts par la tarification incitative en 2020 et 25 millions en 2025.

Néanmoins, seulement 6 millions de Français sont actuellement en tarification incitative, selon un rapport de la Cour des comptes du 27 septembre 2022.

Pourtant, la Cour relève que la tarification incitative permet une réduction des déchets jusqu’à 40 %. Elle encourage par conséquent sa mise en place, voyant celle-ci comme « un levier important de responsabilisation. En effet, elle permet l’application du principe pollueur-payeur aux usagers du service en intégrant dans la facturation le niveau de production des déchets ».

Il s’agit donc d’un des leviers les plus efficaces pour que les taux de collecte pour recyclage de la France progressent.

Malheureusement, la tarification incitative est plus compliquée à mettre en place dans les zones urbaines, en raison de la verticalité des habitations (plus grande difficulté pour suivre les usagers, pour implanter des conteneurs équipés de compteurs…), que dans les zones rurales.

Cette verticalité complique en effet singulièrement l’individualisation des factures, à l’inverse aisée à faire dans les zones pavillonnaires ou rurales avec beaucoup plus d’habitat individuel.

C’est pourquoi certains Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) compétents en matière de gestion des déchets ou d’un syndicat de traitement, comptant en leur sein des zones urbaines, périurbaines et rurales, souhaiteraient pouvoir mettre en œuvre ou continuer à appliquer la tarification incitative sur une partie seulement de leur territoire.

La Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées est par exemple concernée. Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération Bayonne Pays Basque (158 communes) s’intéresse de près à cette possibilité pour son territoire.

Cependant, un verrou important les en empêche aujourd’hui, puisqu’ils sont obligés d’harmoniser les modalités de financement du Service Public de Gestion des Déchets (SPGD) au 1erjanvier 2024.

Aussi le présent amendement vise à donner de la souplesse aux élus locaux, parce qu’ils connaissent les réalités de leur territoire, en supprimant le délai d’harmonisation des modes de financement du SPGD. Ils seront alors libres de déployer la tarification incitative sur les parties de leur territoire en milieu périurbain et rural, sans être tenu de le faire en milieu urbain.

Les magistrats de la Cour des comptes notent ainsi dans le rapport précédemment mentionné : « Nombreux sont ceux qui considèrent que l’application sur l’intégralité du territoire sera difficile alors qu’elle pourrait être plus facilement envisagée sur seulement une partie du territoire (habitat pavillonnaire, communes périphériques, …) : une dérogation à l’obligation d’uniformité du mode de financement sur un EPCI à fiscalité propre et donc l’autorisation de faire cohabiter formes classique et incitative d’un mode de financement donné au-delà des sept ans explicitement prévus au code général des impôts pour la TEOMi pourrait répondre à cette difficulté et favoriserait le développement de la TI en milieu urbain ».

Cet amendement permettrait enfin d’accélérer pour tenir les objectifs de collecte par matériaux ambitieux fixés par l’Union européenne et ceux de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (AGEC), qui fixe un objectif de réduction de 15 % des déchets ménagers et assimilés par habitant d’ici 2030.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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