Amendement N° I-480 3ème rectif. (Adopté)

Mise au point au sujet d'un vote

Avis de la Commission : Sagesse — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 24 novembre 2023 par : MM. Delcros, Bonnecarrère, Laugier, Henno, Canévet, Levi, Mmes Billon, Perrot, M. Jean-Michel Arnaud, Mmes Guidez, de La Provôté, MM. Duffourg, Chasseing, Louis Vogel, Courtial, Chevalier, Lemoyne, Vanlerenberghe, Mme Morin-Desailly, MM. Cigolotti, Bleunven, Mmes Saint-Pé, Gacquerre, M. Pillefer, Mme Nathalie Goulet.

Photo de Bernard Delcros Photo de Philippe Bonnecarrere Photo de Michel Laugier Photo de Olivier Henno Photo de Michel Canevet Photo de Pierre-Antoine Levi Photo de Annick Billon Photo de Évelyne Perrot Photo de Jean-Michel Arnaud Photo de Jocelyne Guidez Photo de Sonia de La Provôté Photo de Alain Duffourg 
Photo de Daniel Chasseing Photo de Louis VOGEL Photo de Édouard Courtial Photo de Cédric CHEVALIER Photo de Jean-Baptiste Lemoyne Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe Photo de Catherine Morin-Desailly Photo de Olivier Cigolotti Photo de Yves BLEUNVEN Photo de Denise Saint-Pé Photo de Amel Gacquerre Photo de Bernard PILLEFER Photo de Nathalie Goulet 

Texte de loi N° 20232024-127

Article 7

I. – Alinéa 33

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation plus les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II, membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le potentiel fiscal est inférieur au potentiel fiscal moyen des communes des EPCI de France métropolitaine.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ierdu livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à privilégier l’indicateur du potentiel fiscal à l’indice synthétique pour la classification des communes situées en zone France ruralités revitalisation « plus ».

En effet, l’indice synthétique présenté ne repose pas sur des critères légitimes pour apprécier les difficultés structurelles d’une commune rurale.

Il est précisé que l’indice synthétique prendrait en compte, sur une période de dix ans, « des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés ». Les modalités de calculs de cet indice sont floues, dans la mesure où les facteurs cités ne sont ni définis, ni pondérés. Elles sont en outre sources de complexité et d’incompréhension au niveau local.

Le critère de « la dynamique d’emploi », constitutif de l’indice synthétique, est quant à lui intrinsèquement insatisfaisant. Un EPCI rural peut ne pas être touché par un fort taux de chômage, mais connaître des difficultés structurelles particulièrement handicapantes sur le plan social, économique, éducatif et démographique. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que les départements qui concentrent les revenus médians par unité de consommation les plus élevés, que sont Paris, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ont un taux de chômage bien supérieur à celui de nombreux départements ruraux en 2023.

D’autres indicateurs de richesses existent et permettraient d’établir de façon claire, précise et équitable les communes les plus légitimes à être intégrées au zonage renforcé du dispositif FRR "plus".

Il est ainsi proposé d’utiliser le critère du potentiel fiscal, qui permet d’apprécier de manière objective les ressources fiscales libres d’emploi que peut mobiliser une commune. En tant qu’indicateur objectif de richesse, le potentiel fiscal fait d’ailleurs l’objet d’une large utilisation dans la répartition de nombreux dispositifs financiers, démontrant ainsi la cohérence qu’il y aurait à l’appliquer aussi au dispositif France ruralités revitalisation « plus ».

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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