Déposé le 7 décembre 2023 par : M. Delahaye, Mmes Nathalie Goulet, Gatel, Billon, MM. Lafon, Bacci, Laugier, Klinger, Wattebled, Chaize, Mme Saint-Pé, M. Fouassin, Mme Jacquemet, M. Cambier, Mme Romagny, M. Gremillet, Mme Doineau, M. Bleunven.
Après l’article 49 untricies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1524-5-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les mots : « élus locaux » sont remplacés par le mot : « personnes » ;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette rémunération ne peut excéder une fois et demie l’indemnité parlementaire de base. »
Les sociétés d’économie mixte locales (SEML) permettent aux collectivités territoriales de déroger au principe général d’interdiction de prise de participation au capital des sociétés anonymes. Une collectivité territoriale peut ainsi prendre des participations dans les SEML, ou même créer une SEML.
Au regard de la nature duale (publique/privée) des SEML et de la part d’actionnariat des collectivités territoriales dans le capital des entreprises, il apparaît injustifié que les personnes qui occupent des postes de direction dans ces entreprises puissent percevoir des rémunérations exorbitantes.
Le présent amendement propose par conséquent de limiter le montant brut de ces rémunérations à une fois et demie l’indemnité parlementaire de base.
Irrecevabilité LOLF
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