Amendement N° COM-17 rectifié (Rejeté)

Commission des affaires sociales

Mise au point au sujet d'un vote


( amendement identique : )

Déposé le 16 janvier 2024 par : Mmes Deseyne, Lassarade, M. Bouchet, Mme Micouleau, MM. Panunzi, Cadec, Mmes Puissat, Gruny, MM. Milon, Jean-Baptiste Blanc, Mmes Petrus, Goy-Chavent, Imbert, M. Burgoa, Mmes Marie Mercier, Demas, MM. Bruyen, Lefèvre, Mmes Frédérique Gerbaud, Joseph, MM. Reynaud, Gueret, Belin, Genet, Mmes Drexler, Gosselin, Aeschlimann, M. Gremillet.

Photo de Chantal Deseyne Photo de Florence Lassarade Photo de Gilbert Bouchet Photo de Brigitte Micouleau Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Alain Cadec Photo de Frédérique Puissat Photo de Pascale Gruny Photo de Alain Milon Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Annick Petrus Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Corinne Imbert Photo de Laurent Burgoa 
Photo de Marie Mercier Photo de Patricia Demas Photo de Christian BRUYEN Photo de Antoine Lefèvre Photo de Frédérique Gerbaud Photo de Else Joseph Photo de Hervé REYNAUD Photo de Daniel Gueret Photo de Bruno Belin Photo de Fabien Genet Photo de Sabine Drexler Photo de Béatrice Gosselin Photo de Marie-Do AESCHLIMANN Photo de Daniel Gremillet 

Texte de loi N° 20232024-147

Après l'article 5 quater

Après l'article 5 quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 450 du Code civil est ainsi rédigé :

1° Remplacer les mots : « un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit »

par les mots : « deux mandataires judiciaires à la protection des majeurs inscrits » ;

2° Remplacer les mots : « Ce mandataire ne peut »

par les mots : « Ces mandataires ne peuvent » ;

3° A la fin de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge désigne, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, un mandataire titulaire et un mandataire suppléant. Le mandataire suppléant exerce la mesure de protection en cas de décès ou d’empêchement prolongé du mandataire titulaire. Le mandataire suppléant est destinataire des actes établis aux articles 463, 503 et 512. Le financement de la suppléance est déterminé par le juge, selon l’un des régimes énoncés à l’article 419 ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assurer la continuité de la mesure de protection lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est placé dans un état d’empêchement provisoire (pour cause de maladie, maternité...) ou définitif.

Cette double désignation permet au juge d’anticiper de manière systématique et de ne pas avoir à statuer dans l’urgence d’un cas de force majeure nécessitant le remplacement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

La continuité de la mesure de protection juridique est un gage de qualité de la prise de charge de la mesure pour son bénéficiaire.

Grâce à ce dispositif d’anticipation, l’empêchement du mandataire n’engendre pas de période de latence dans le suivi de la mesure de protection et est ainsi de nature à prévenir les situations de maltraitance. La suppléance se réalise dans la douceur et la prévisibilité, alors qu’aujourd’hui le changement de mandataire professionnel peur être vécu par la personne protégée comme un événement indésirable, brutal ou incertain.

Ce dispositif répond ainsi à une lacune de la loi ; il renforcera la sécurité juridique, ainsi que l’attractivité de la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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