Amendement N° 117 rectifié (Rejeté)

Mise au point au sujet d'un vote

Discuté en séance le 30 janvier 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 29 janvier 2024 par : Mmes Lubin, Féret, Le Houerou, MM. Roiron, Kanner, Mmes Canalès, Conconne, MM. Fichet, Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol, Artigalas, Bonnefoy, MM. Chaillou, Cozic, Fagnen, Gillé, Jacquin, Lurel, Mérillou, Mme Monier, MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Michaël Weber, Tissot, Mme Harribey, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Monique Lubin Photo de Corinne Feret Photo de Annie Le Houerou Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de Patrick Kanner Photo de Marion CANALÈS Photo de Catherine Conconne Photo de Jean-Luc Fichet Photo de Bernard Jomier Photo de Émilienne Poumirol Photo de Laurence Rossignol Photo de Viviane Artigalas Photo de Nicole Bonnefoy 
Photo de Christophe CHAILLOU Photo de Thierry Cozic Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Hervé Gillé Photo de Olivier Jacquin Photo de Victorin Lurel Photo de Serge Merillou Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Michaël WEBER Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Laurence Harribey 

Texte de loi N° 20232024-253

Article 2

Alinéa 6

Remplacer les mots :

aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail

par les mots :

aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale disposant de la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire ainsi qu’à leurs établissements publics cités aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du présent code

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à préciser la rédaction de l’article 2 afin de soustraire son application à une éventuelle censure de la CNIL.

A travers cet amendement, il est proposé de préciser la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, qui visait à ce que les données des bénéficiaires de l’APA, de la PCH et des personnes en GIR 5 et 6 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la CNAV soient transmises aux communes, aux centres communaux d’action sociale et aux centres intercommunaux d’action sociale, afin de les inscrire sur le registre canicule.

En effet, la présente rédaction permet de prévenir une lecture trop restrictive de la loi, qui conduirait à ne pas transmettre ces données au CCAS, établissement administrativement indépendant des services communaux. Si les députés ont considéré que la mention du maire valait mention du CCAS, étant entendues les dispositions du premier alinéa de l’article L123-6 du CASF, il est ici proposé à la chambre haute d’adopter une rédaction permettant de « sécuriser » cette transmission aux CCAS et CIAS prévue par la proposition de loi. En effet, du fait des règles régissant le partage de données, la transmission de données au maire ne vaut pas automatiquement partage de données au CCAS.

Par ailleurs, les EPCI pouvant être directement gestionnaires du registre canicule, il est proposé de les mentionner, en plus du CIAS, pour les cas où la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire serait exercée directement par l’intercommunalité.

Cet amendement traduit une recommandation du Livre blanc Autonomie de l’Union nationale des centres communaux et intercommunaux d’action sociale (Unccas) et a été travaillé avec celle-ci.

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