Déposé le 13 février 2024 par : MM. Tabarot, Belin, Bouchet, Brisson, Burgoa, Courtial, Daubresse, Mme Demas, M. Dhersin, Mmes Dumas, Dumont, Estrosi Sassone, Herzog, Joseph, MM. Karoutchi, Khalifé, Lefèvre, Henri Leroy, Longeot, Maurey, Mme Muller-Bronn, M. Paccaud, Mme Pluchet, MM. Rapin, Reynaud, Sautarel, Savin, Genet, Mme Valente Le Hir, MM. Grosperrin, Mandelli, Somon, Laugier, Chaize, Mmes Gosselin, Marie Mercier, Imbert, MM. Pascal Martin, Capo-Canellas, Mme Evren, MM. Anglars, Sido, Chevrollier, Pellevat, Mmes Belrhiti, de Cidrac, Aeschlimann, MM. Stéphane Demilly, Fargeot, Meignen, Pernot, Mmes Borchio Fontimp, Micouleau, Malet.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre Ierdu titre V du livre II de la deuxième partie du code des transports est complété par un article... ainsi rédigé :
« Art. 2251-.... – À l’occasion des mesures de contrôles réalisées dans les conditions prévues à l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code peuvent, avec le consentement du propriétaire, immobiliser tout objet qui, porté ou transporté sans motif légitime, peut constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal.
« En cas de refus de remettre ledit objet en vue de son immobilisation, la personne concernée, même munie d’un titre de transport valide, peut se voir interdire l’accès aux emprises immobilières et emplacements correspondant aux arrêts et stations nécessaires à l’exploitation des services de transport ferroviaire, guidé et routier de voyageurs et aux véhicules qui y sont affectés, ou, le cas échéant, se voir enjoindre de quitter lesdites emprises et lesdits emplacements ou de descendre desdits véhicules au premier point d’arrêt suivant la demande mentionnée au premier alinéa du présent article.
« En cas de refus d’obtempérer, ces mêmes agents peuvent, en tant que de besoin, requérir la force publique pour interdire à l’intéressé l’accès aux emprises immobilières et emplacements correspondant aux arrêts et stations et aux véhicules ou le contraindre à quitter lesdites emprises et lesdits emplacements ou à descendre desdits véhicules.
« Les mesures prévues au présent article sont mises en œuvre de façon proportionnée en tenant compte de la vulnérabilité éventuelle de la personne, en fonction de son âge ou de son état de santé. L’officier de police judiciaire territorialement compétent est informé, sans délai et par tout moyen, des mesures prises.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités selon lesquelles les objets immobilisés en application du premier alinéa du présent article sont conservés et peuvent être rendus à leur propriétaire. »
Cet amendement vise à permettre aux agents de la Suge et du GPSR de retirer des objets dangereux dans les véhicules et emprises de transport.
Il prévoit la possibilité, à l’occasion de l’inspection visuelle ou de la fouille de bagages ou de palpations de sécurité réalisées dans le cadre d’une opération de contrôle, pour les agents de la Suge et du GPSR d’immobiliser les objets dangereux qui constituent des armes, soit par nature soit par destination.
En cas de refus d’obtempérer, ces agents pourraient interdire l’accès aux gares, espaces et stations et aux véhicules ou enjoindre l’intéressé de quitter les lieux.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.