Déposé le 10 avril 2024 par : Mme Pluchet, M. Mandelli, Mme Garnier, MM. Chatillon, Menonville, Mmes Lopez, Muller-Bronn, MM. Naturel, Burgoa, Mmes Marie Mercier, Estrosi Sassone, MM. Bacci, Folliot, Lefèvre, Mmes Gosselin, Dumont, M. Milon, Mme Bellurot, MM. Cédric Vial, de Legge, de Nicolay, Reynaud, Mmes Goy-Chavent, Ventalon, M. Saury, Mme Lassarade, M. Anglars, Mmes Borchio Fontimp, Micouleau, M. Pascal Martin, Mme Pauline Martin, MM. Klinger, Rojouan, Mouiller, Belin, Mme Gruny, MM. Courtial, Bruyen, Somon, Rapin, Mme Herzog, M. Genet, Mmes Imbert, Florennes, M. Bouchet.
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° L’opportunité de classer le frelon asiatique à pattes jaunes parmi les dangers sanitaires de deuxième catégorie pour l’abeille domestique afin d’assurer une protection plus efficace des ruchers, de la flore et de la faune et de prévenir des dommages importants aux activités agricoles.
Cet amendement vise à donner un fondement normatif national au plan national de lutte contre le frelon asiatique proposé dans cette proposition de loi.
Le frelon vespa velutina a au départ été classé danger sanitaire de catégorie 2 (arrêté du 26 décembre 2012), en application de l’article L201-1 Code rural et de la pêche maritime.
Or cette classification est tombée avec l’entrée en vigueur le 21 avril 2021 de la nouvelle Loi européenne sur la santé animale (LSA), dans laquelle le frelon asiatique n’est plus catégorisé comme danger sanitaire, car cette catégorie recouvre désormais au niveau européen plutôt des maladies ou parasites de l’abeille, ce que n’est pas le cas du frelon qui est un prédateur. Cette disposition européenne a été traduit dans l’arrêté du 3 mai 2022 par le retrait du frelon asiatique de la liste des dangers sanitaires de catégorie 2.
La présence du frelon asiatique sur notre territoire ne se trouve ainsi réglementée qu’au titre de son inscription dans la liste des espèces exotiques envahissantes (EEE) préoccupantes pour l’Union européenne, et dans les dispositions législatives des articles L.411-5 et suivants du code de l’environnement introduits en 2016 pour en tenir compte, ce qui est juridiquement très insuffisant pour déployer une stratégie nationale de lutte, concertée et systématique, seule à même de contenir cet insecte ravageur qui manque de prédateurs en Europe.
Pourtant, en vertu du principe de subsidiarité, chaque Etat membre peut décider de mettre en œuvre des mesures supplémentaires à celles établie par la LSA en termes de surveillance, prévention et lutte. Un Etat membre peut choisir de conserver ses mesures nationales actuelles ou de les faire évoluer si elles vont au-delà de la réglementation européenne. S’il convient de limiter les surtranspositions au strict nécessaire, elles sont toutefois compréhensibles pour certains dangers sanitaires. Ainsi la France accepte cette surtransposition pour 2 fléaux de l’abeille dont elle est encore indemne (Aethina tumidaet Tropilaelaps). Au regard de la prolifération particulièrement développée du frelon asiatique en France qui est le principal pays touché, cette surtransposition pourrait également trouver un fondement.
Cet amendement vise donc au titre des impératifs de protection apicole, de la flore et de la faune et de prévention des dommages importants aux activités agricoles, déjà utilisés pour d’autres classifications d’espèces animales à endiguer, à inviter l’Etat à réexaminer son classement dans la 2e catégorie des dangers sanitaires pour l’abeille domestique, voire à catégoriser juridiquement le frelon dans une liste idoine régie par le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, afin de mobiliser les acteurs et d’asseoir son plan de lutte national.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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