Amendement N° 5 5ème rectif. (Adopté)

Accès aux pharmacies dans les communes rurales

Discuté en séance le 11 avril 2024
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendements identiques : )

Déposé le 11 avril 2024 par : MM. Cédric Vial, Pellevat, Houpert, Savin, Jean-Baptiste Blanc, Henri Leroy, Brisson, Panunzi, Perrin, Rietmann, Lefèvre, Allizard, Mmes Bellurot, Demas, Di Folco, MM. Bas, Reynaud, Mmes Lopez, Noël, Laure Darcos, MM. Sautarel, Jean Pierre Vogel, Mmes Ventalon, Joseph, MM. Courtial, Darnaud, Mmes Goy-Chavent, Borchio Fontimp, M. Pascal Martin, Mme Dumont, MM. Paul, Tabarot, Mme Micouleau, M. Bruyen, Mme Pluchet, MM. Rojouan, Meignen, Chaize, Paccaud, Mme Malet, MM. Wattebled, Genet, Cuypers.

Photo de Cédric Vial Photo de Cyril Pellevat Photo de Alain Houpert Photo de Michel Savin Photo de Jean-Baptiste Blanc Photo de Henri Leroy Photo de Max Brisson Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Cédric Perrin Photo de Olivier Rietmann Photo de Antoine Lefèvre Photo de Pascal Allizard Photo de Nadine Bellurot Photo de Patricia Demas 
Photo de Catherine Di Folco Photo de Philippe Bas Photo de Hervé REYNAUD Photo de Vivette Lopez Photo de Sylviane Noël Photo de Laure Darcos Photo de Stéphane Sautarel Photo de Jean Pierre Vogel Photo de Anne Ventalon Photo de Else Joseph Photo de Édouard Courtial Photo de Mathieu Darnaud Photo de Sylvie Goy-Chavent Photo de Alexandra Borchio Fontimp 
Photo de Pascal Martin Photo de Françoise Dumont Photo de Philippe Paul Photo de Philippe Tabarot Photo de Brigitte Micouleau Photo de Christian BRUYEN Photo de Kristina Pluchet Photo de Bruno Rojouan Photo de Thierry Meignen Photo de Patrick Chaize Photo de Olivier Paccaud Photo de Viviane Malet Photo de Dany Wattebled Photo de Fabien Genet Photo de Pierre Cuypers 

Texte de loi N° 20232024-503

Avant l'article 1er

Avantl’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre II du livre Ierde la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 5125-3, la référence : « L. 5125-6-1 » est remplacée par la référence : « L. 5125-4 » ;

2° Le I de l’article L. 5125-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 du présent code » sont supprimés ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : «, dans la commune nouvelle ou dans les communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « ou dans la commune nouvelle » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’ouverture d’une officine par voie de transfert ou de regroupement peut être autorisée dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle se trouve dans une zone géographique constituée d’un ensemble de communes contiguës dépourvues d’officine dont le nombre d’habitants est conforme au seuil prévu au premier alinéa du présent I. » ;

3° L’article L. 5125-6-1 est abrogé ;

4° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5125-18, les mots : « les organisations professionnelles mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont remplacés par les mots : « le conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et le représentant régional désigné par chaque syndicat représentatif de la profession au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale » ;

5° Au deuxième alinéa de l’article L. 5125-20, les mots : « ou de communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1 » sont supprimés.

Exposé Sommaire :

Dans certains territoires, l’accès aux soins rencontre plusieurs niveaux d’obstacles. Si la notion de déserts médicaux est souvent appréhendée sous l’angle du difficile accès aux médecins, on doit également s’inquiéter de la disparition régulière de pharmacies dans les zones rurales.

Pourtant, le pharmacien est devenu un acteur de santé de proximité et parfois même la première entrée dans le système de soins.

Selon la réglementation actuelle, modifiée par l’ordonnance n° 2018-3 du 3 janvier 2018, il est interdit d’installer une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants, une dérogation serait possible pour certaines communes dont la population est comprise entre 2000 et 2500 habitants, sous réserve qu’elle remplisse un certain nombre de conditions qu’un décret devait définir, mais qui n’a jamais été publié depuis, désormais plus de 6 ans.

Alors que la France compte près de 30 000 communes de moins de 2000 habitants, ces nouvelles dispositions méconnaissent la réalité du terrain, notamment en milieu rural. Par ailleurs, depuis 2007, il n’existe plus aucune dérogation possible à ces seuils, ni à l’initiative du Préfet ni à celle de l’ARS.

Seul le critère de la population municipale est pris en compte, alors que d’autres éléments contextuels pourraient utilement être considérés comme par exemple : la population touristique, la présence de zones d’activités, le passage d’axes routiers majeurs, les fonctions de centralité ou encore l’isolement géographique de la commune, …

Le présent amendement rétablit la proposition initiale de Madame la Sénatrice Carrère (cosigné par 18 sénateurs RDSE), identique à la proposition de loi que j’avais déjà déposée en 2022 (cosigné par 90 collègues sénateur de la majorité sénatoriale). Cet amendement permet de conserver les apports de la commission concernant la nécessaire publication du décret prévu par l’ordonnance de 2018.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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