Déposé le 17 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 151-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut enfin délimiter, dans les zones urbaines, des secteurs dont il est justifié que la mixité fonctionnelle est menacée par une part excessive de meublés de tourisme, tels que définis au I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, et prévoir les prescriptions de nature à rétablir un équilibre entre les différentes fonctions urbaines. » ;
Le développement massif des meublés de tourisme, dans les communes touristiques notamment (métropoles, communes de montagne ou littorales), contribue à un instaurer déséquilibre entre les différentes fonctions urbaines qui font vivre une ville. La création de meublés de tourisme se fait au détriment de logement offerts pour des locations pérennes ou de locaux d’activité (artisanat, bureaux, des commerces). Elle entraîne aussi la disparition des commerces de proximité au profit d’une offre de restauration rapide ou de boutiques de souvenirs répondant aux nouveaux besoins des occupants, et rendent les villes encore plus dépendantes de la saisonnalité.
Cet amendement propose d’introduire dans les règlements des PLU des dispositions visant spécifiquement l’activité de « meublé de tourisme », en laissant la possibilité aux collectivités de définir des prescriptions adaptées à leurs spécificités. Il apparait en effet que les enjeux se présentent différemment selon les caractéristiques de chaque territoire.
La mesure est tout à fait proportionnée puisque le rapport de présentation doit justifier d’une part des menaces pesant sur la mixité fonctionnelle dans le secteur concerné par les prescriptions, et d’autre part de la nécessité de ces mesures par rapport à l’objectif poursuivi. Elle s’inscrit par ailleurs totalement dans la logique de la boîte à outils que constituent les PLU et n’implique qu’une modification très contenue des dispositions du code de l’urbanisme.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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