Déposé le 17 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.
Après l’alinéa 10
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme est complétée par les mots : «, ou au-delà du plafond fixé par la commune en vertu du IV de l’article L. 324-1-1 du présent code, ».
L’article 1 bis de la proposition de loi prévoit de modifier l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en instaurant la possibilité pour les communes d’abaisser le seuil de location de la résidence principale dans la limite de 90 jours par année civile, au lieu de 120 jours.
Il est nécessaire de tirer les conséquences de cette modification sur l’article L. 324-2-1 du même code : cet article prévoit l’obligation pour les plateformes de retirer les annonces louées plus de 120 jours par an.
Si la commune décide d’abaisser ce plafond, la plateforme devra retirer toutes les annonces qui dépassent ce nouveau plafond. Tel est l'objet de cet amendement.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.