Amendement N° 54 2ème rectif. (Adopté)

Marché locatif

Discuté en séance le 21 mai 2024
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 21 mai 2024 par : M. Féraud, Mmes Artigalas, Espagnac, MM. Kanner, Montaugé, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot, Cozic, Raynal, Mmes Blatrix Contat, Briquet, MM. Éblé, Jeansannetas, Lurel, Fagnen, Mmes Linkenheld, Lubin, Monier, MM. Roiron, Ros, Uzenat, Mme Brossel, les membres du groupe Socialiste, Écologiste, Républicain.

Photo de Rémi Féraud Photo de Viviane Artigalas Photo de Frédérique Espagnac Photo de Patrick Kanner Photo de Franck Montaugé Photo de Denis Bouad Photo de Rémi Cardon Photo de Serge Merillou Photo de Jean-Jacques Michau Photo de Sebastien Pla Photo de Christian Redon-Sarrazy Photo de Lucien Stanzione Photo de Jean-Claude Tissot Photo de Thierry Cozic 
Photo de Claude Raynal Photo de Florence Blatrix Contat Photo de Isabelle Briquet Photo de Vincent Eblé Photo de Eric Jeansannetas Photo de Victorin Lurel Photo de Sébastien FAGNEN Photo de Audrey LINKENHELD Photo de Monique Lubin Photo de Marie-Pierre Monier Photo de Pierre-Alain ROIRON Photo de David ROS Photo de Simon UZENAT Photo de Colombe BROSSEL 

Texte de loi N° 20232024-587

Article 1er A

Alinéa 27

Après la référence :

I

insérer les mots :

, à l’exception des dispositions du troisième alinéa du c) du 1°

Exposé Sommaire :

L’article 1erA de la proposition de loi modifie l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en instaurant l’obligation d’enregistrement des meublés de tourisme sur tout le territoire, sur un téléservice national. L’entrée en vigueur de cette disposition est différée au 1erjanvier 2026 maximum, compte tenu de la nécessité de prendre certaines mesures par décret et de mettre en place le téléservice national.

Toutefois, l’article 1erA vise aussi à préciser le champ d’application de la demande de communication que peut faire la commune aux loueurs s’agissant du nombre de nuitées de location de leur meublé de tourisme. À ce jour, cette demande de communication ne peut s’adresser qu’aux loueurs qui louent leur résidence principale en meublé de tourisme. Le 3èmealinéa du c) du 1° de l’article 1erA permet d’étendre cette demande d’informations aux loueurs louant une résidence secondaire.

Cette précision du champ d’application des demandes d’information n’a pas de lien avec le téléservice et ne nécessite aucune mesure spécifique à prendre par décret. Il est donc proposé qu’elle soit d’application immédiate.

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