Amendement N° 289 2ème rectif. (Retiré)

Simplification de la vie économique

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 3 juin 2024 par : MM. Lefèvre, Burgoa, Khalifé, Karoutchi, Henri Leroy, Chatillon, Mmes Canayer, Berthet, M. Daniel Laurent, Mmes Jacques, Marie Mercier, M. Frassa, Mme Dumont, MM. Saury, Somon, Mmes Bellurot, Belrhiti, Richer, M. Sautarel, Mme Petrus, MM. Pernot, Piednoir, Brisson, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Ventalon, MM. Tabarot, Laménie, Belin, Gremillet, Mmes Imbert, Malet, Pauline Martin, MM. Michallet, Genet, Mme de Cidrac.

Photo de Antoine Lefèvre Photo de Laurent Burgoa Photo de Khalifé KHALIFÉ Photo de Roger Karoutchi Photo de Henri Leroy Photo de Alain Chatillon Photo de Agnès Canayer Photo de Martine Berthet Photo de Daniel Laurent Photo de Micheline Jacques Photo de Marie Mercier Photo de Christophe-André Frassa 
Photo de Françoise Dumont Photo de Hugues Saury Photo de Laurent Somon Photo de Nadine Bellurot Photo de Catherine Belrhiti Photo de Marie-Pierre Richer Photo de Stéphane Sautarel Photo de Annick Petrus Photo de Clément PERNOT Photo de Stéphane Piednoir Photo de Max Brisson Photo de Lauriane JOSENDE 
Photo de Jean-Jacques Panunzi Photo de Anne Ventalon Photo de Philippe Tabarot Photo de Marc Laménie Photo de Bruno Belin Photo de Daniel Gremillet Photo de Corinne Imbert Photo de Viviane Malet Photo de Pauline MARTIN Photo de Damien MICHALLET Photo de Fabien Genet Photo de Marta de Cidrac 

Texte de loi N° 20232024-635

Après l'article 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1842 du code civil, après les mots : « à compter » sont insérés les mots : « du jour de la signature ou de l’approbation des statuts en la forme authentique ou, à défaut, à compter ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à conférer la personnalité morale aux sociétés dès la signature des statuts reçus en la forme notariée.

L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est aujourd’hui assurée par les greffiers des tribunaux de commerce, lesquels ont majoritairement un statut d’officier public et ministériel. Ainsi, une des vertus de l’immatriculation est de donner date certaine à la naissance de la société avec un contrôle de légalité de la société et de ses composantes par le greffier.

Cette formalité entraîne inévitablement un délai parfois susceptible de porter préjudice à l’expédition des affaires. Ce délai vient également s’ajouter aux délais préparatoires précédemment subis par les fondateurs. Il pourrait ainsi faire l’objet d’un raccourcissement.

Ces jours perdus dans l’attente de l’immatriculation peuvent avoir des effets délicats, coûteux, ou délétères pour l’exécution d’une opération particulière, a fortiori lorsque la société est créée dans l’objectif d’acquérir un patrimoine particulier (souscription à une levée de fonds, acquisition d’un fonds de commerce, prise à bail, acquisition immobilière, etc.), parfois au moyen d’un financement bancaire.

L’absence d’immatriculation ou son retard complexifie et fragilise la réalisation de l’opération principale sous-jacente, qui implique naturellement d’autres parties prenantes que les seuls associés fondateurs. Un tel obstacle est capable à lui seul dans certains cas de mettre un terme prématuré et définitif à l’opération en cause.

Cet amendement vise à confier la faculté au notaire, officier public et ministériel, de faire acquérir directement la personnalité morale aux sociétés le jour de la signature des statuts sociaux en la forme authentique. Cette faculté conférée ne l’exonèrerait nullement du principe de responsabilité en vertu duquel il ne peut régulariser les statuts d’une société sans s’être assuré au préalable qu’elle puisse être immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) en vérifiant le respect des conditions légales et la réunion des documents nécessaires à l’immatriculation. Les sanctions en cas de manquement à ces obligations sont prévues à l’article R.123-89 du code de commerce et engagent sa responsabilité.

Cet amendement vise donc à ouvrir la possibilité pour les sociétés de jouir de la personnalité morale dès le jour de la signature de leurs statuts si ces derniers sont reçus en la forme authentique.

Il paraît par ailleurs utile de rappeler que la mise en œuvre pratique de cette proposition n’apparaît plus spécialement délicate, dans la mesure où les outils informatiques de la profession, agréés par le conseil supérieur du notariat, disposent déjà dans leur quasi-totalité d’une connexion directe aux tribunaux de commerce pour la commande et le règlement de pièces.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

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