Les amendements de Jean-Jacques Hyest pour ce dossier

264 interventions trouvées.

Ces amendements tendent principalement à instituer la mixité dans les juridictions consulaires. Ils visent également à modifier substantiellement les règles de recrutement des juges élus des tribunaux de commerce, et à réformer leur régime disciplinaire. Ces amendements reprennent intégralement en cela le projet de loi présenté par le gouvern...

Cet amendement tend à prévoir, à l'instar de ce que stipule l'article L. 622-7 du code de commerce à l'égard des créances antérieures, une interdiction de payer les créances postérieures au jugement d'ouverture qui ne seraient pas nées régulièrement pour les besoins de la période d'observation ou de la procédure, ou qui ne seraient pas la contr...

En outre, comme la commission l'avait souligné lors des débats de 2002, la proposition qui nous est faite ne semble pas chronologiquement opportune. En effet, et je l'avais moi-même mis en avant à l'époque, la réforme des acteurs chargés d'intervenir en matière de procédure collective ne peut intervenir qu'après une réforme de fond du droit. M...

Vous le voyez, des progrès ont été faits, qui correspondent à un certain nombre des préoccupations qu'avec vous nous partageons. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, la commission est défavorable aux amendements visant à modifier le code de l'organisation judiciaire.

Cet amendement tend à prévoir la convocation des assemblées de porteurs de certaines catégories de valeurs mobilières lorsque des modifications de capital sont envisagées par le projet de plan de sauvegarde.

L'amendement n° 395 a pour objet de lever une ambiguïté. L'amendement n° 78 tend à préciser que la procédure de redressement peut également donner lieu à la réunion de comités de créanciers, par cohérence avec les dispositions figurant à l'article L. 620-1 du code de commerce.

Selon l'article L. 622-10-1 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation ou lorsque celle-ci n'est pas poursuivie en raison de l'absence de capacité de financement suffisante de l'entreprise, le tribunal peut : ordonner la cessation partielle de l'activité ; convertir la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement...

La commission des lois vous propose de préciser, par l'amendement n° 79 rectifié, que l'activité visée par cette disposition est l'activité professionnelle du débiteur retiré des affaires, tout en effectuant une coordination avec l'amendement précédent modifiant l'article L. 631-1 du code de commerce. L'amendement n° 80, quant à lui, outre une...

Madame la sénatrice, votre ténacité est récompensée. Cette demande est déjà satisfaite par le cinquième alinéa du texte proposé pour l'article L. 622-10-1 du code de commerce : lorsque l'entreprise n'a pas de délégué du personnel, un salarié, élu par le personnel, est entendu. A ce stade de la procédure, je ne comprends pas pourquoi vous avez ...

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est vrai que le droit relatif aux difficultés des entreprises est peu présent dans le débat législatif, puisque ce sujet n'a été abordé ici qu'en 1984, puis en 1985. Une modification est intervenue en 1994, et nous revenons aujourd'hui seulement sur cette question. Pou...

Ce droit est pourtant extrêmement important, parce que le sauvetage et la bonne santé des entreprises sont fondamentaux. Personnellement, je regrette que certains de nos collègues ne se soient pas suffisamment investis dans l'examen de ce projet de loi et se soient contentés de lancer des slogans tels que : « Vous ne vous occupez pas des salar...

Vous avez relu l'alinéa dont il est question, madame la sénatrice, et vous pouvez donc constater que tout le monde est entendu. Lorsqu'il s'agit du ministère public, on parle d'avis, car il n'est pas entendu. C'est normal : on ne consulte pas le parquet. Mais lorsque l'on consulte les gens, c'est pour qu'ils donnent leur avis ! Autrement, cela ...

Le droit actuel, qui est repris sans changement à l'article L. 631-6 du code de commerce, prévoit déjà que les représentants des salariés peuvent communiquer au président du tribunal et au ministère public les faits révélant la cessation des paiements du débiteur. Sur la base de ces informations, le tribunal et le ministère public peuvent déci...

Défavorable ! On ne va pas répéter ce qui est déjà dans les textes ; on n'y comprendrait plus rien.

Je suis favorable, sur le fond, à ce que vous proposez, mais, parce que cela existe déjà dans les textes et que je ne veux pas de redondances, ce qui ne serait pas de bonne législation, je suis défavorable à ces deux amendements.

Il s'agit d'un amendement de coordination. L'Assemblée nationale a souhaité préciser, dès la présente disposition, les conditions procédurales dans lesquelles statuerait le tribunal se saisissant d'office, en reprenant sans modification les dispositions devant figurer aux deux premiers alinéas de l'article L. 621-1. Dans la mesure où l'articl...

L'amendement n° 40 est un amendement de précision qui tend à limiter le bénéfice de la disposition prévue à l'article 31 au seul cas où le débiteur est le locataire du local concerné par le contrat de bail. En effet, il ne paraît pas justifié de permettre au débiteur qui serait lui-même bailleur d'un local de profiter de ce dispositif dérogatoi...

Cet amendement a pour objet, d'une part, de limiter l'ouverture de la procédure sur assignation d'un créancier à un délai d'un an à compter de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés, de la cessation d'activité ou de l'achèvement de la liquidation amiable, et, d'autre part, lorsque le débiteur est un agriculteur, de r...

Je ne pense pas que cet amendement soit très favorable aux salariés. La modification priverait les représentants d'un moyen de voir s'ouvrir la procédure de redressement. Si le tribunal peut se saisir d'office, en revanche, le ministère public ne peut que demander cette ouverture au tribunal. Je vous ai d'ailleurs rappelé tout à l'heure que l...

Cet amendement a pour objet de limiter le bénéfice de la règle du paiement à l'échéance aux seules créances qui seraient nées du fait de l'activité professionnelle du débiteur, pendant la période d'observation. En effet, si ces créances sont nées du fait d'une activité non professionnelle, elles ne sauraient bénéficier de cette règle.