Les amendements de Jean-Jacques Hyest pour ce dossier
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Concernant l’amendement n° 236, l’exception d’inconstitutionnalité est un droit nouveau pour les citoyens, qui permettra de conforter la protection des libertés fondamentales. Il est surprenant que les auteurs de cet amendement veuillent le supprimer.
Le processus de ratification du traité de Lisbonne n’est pas terminé. Ce traité n’est pas caduc pour l’instant ! Dix-neuf États l’ont ratifié ; un l’a rejeté ; sept doivent encore se prononcer.
Mais vous ne m’avez pas convaincu ! L’amendement n° 33 rectifié prévoit que si le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi dans le cadre du contrôle a priori avant sa promulgation, il ne pourra pas être saisi des mêmes dispositions dans le cadre du contrôle a posteriori par voie d’exception. Cette disposition peut être util...
Je fais simplement du droit, mon cher collègue ! Le Royaume-Uni a ratifié le traité le mercredi 18 juin. Les dispositions liées à ce traité n’entreront en vigueur que si ce dernier entre en vigueur. Dans cette attente, il est nécessaire de les maintenir pour assurer la compatibilité entre notre loi fondamentale et le traité. La commission émet...
Par conséquent, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer l’amendement n° 33 rectifié, puisqu’il reviendra à la loi organique de préciser ces points.
La commission des lois, lors de l’audition de Mme le garde des sceaux, l’avait interrogée sur l’opportunité de compléter les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution par la précision proposée par les auteurs de l’amendement n° 352. Mme la ministre nous avait indiqué que ce complément n’était pas nécessaire. Ainsi, le tribunal des conf...
Ce n’est pas du tout pareil car la voie préjudicielle et la voie d’action sont deux choses différentes. Par conséquent, je vous demande, monsieur Portelli, de bien vouloir retirer l’amendement n° 75.
Quant à l’amendement n° 63, la précision visée devra plutôt figurer dans la loi organique, monsieur Lecerf.
Comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont les États qui décident, et non la Convention ! L’avis de la commission est défavorable.
Afin de distinguer les résolutions générales que le Parlement pourra adopter et les résolutions portant sur des documents européens, il est proposé de qualifier les secondes d’ « européennes ». La dénomination de « résolutions européennes » est d’ailleurs celle qui est déjà utilisée dans les règlements des assemblées. La dénomination de « comi...
… qui peut également signifier « commission ». Chacun comprendra parfaitement. J’ai tenu à déposer cet amendement, en accord avec le président de la délégation pour l’Union européenne, M. Haenel, pour bien marquer les différences de compétence entre ce comité chargé des affaires européennes et les commissions permanentes ou les commissions spé...
Si les amendements identiques de la commission des lois et de la commission des affaires étrangères sont adoptés, les deux autres amendements restant en discussion, qui vont dans le même sens, seront satisfaits.
Je crois que cette disposition est suffisamment claire, même si on peut toujours en améliorer la rédaction. Je me suis efforcé, quand il n’y avait pas de nécessité absolue, de garder un article conforme. Il faut tout de même qu’il y ait des articles conformes ! Ne dirait-on pas, dans le cas contraire, que l’on a démoli le travail éminent du Go...
Il n’est ni souhaitable ni approprié de donner aux résolutions européennes la valeur d’injonction au Gouvernement. Cela n’est d’ailleurs pas possible. De surcroît, c’est le dialogue, engagé le plus en amont possible, qui fera l’efficacité de notre participation aux débats dans l’Union européenne, et non le vote de résolutions s’imposant au Gou...
S’agissant du deuxième exemple cité par M. Charasse, j’ai envie de dire : vive la question préjudicielle !
Les intéressés pourront le demander. Et si la juridiction dit qu’il n’y a pas de problème, ils pourront toujours aller en appel.
Mais si ! C’est ainsi que cela se passera ! On connaît bien ce système. Si un juge refuse de saisir, invoquant le fait qu’il n’y a pas de question préjudicielle, les justiciables pourront faire appel.
Cela ne concerne pas uniquement les juridictions de première instance ! Et si la Cour d’appel considère à son tour qu’il n’y a pas de question préjudicielle, c’est la Cour de cassation qui tranchera.
Le projet de loi constitutionnelle ne prévoit pas explicitement de délais minimaux entre le dépôt ou la transmission d'un projet ou d'une proposition de loi constitutionnelle et son examen en séance publique. Il serait évidemment paradoxal que les lois organiques et les lois simples soient assorties de tels délais minimaux, mais pas les textes...
Cette procédure des questions préjudicielles est tout à fait naturelle ! Le cas que vous citiez, monsieur Charasse, constituerait un bon exemple à cet égard.