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Interventions en commissions de Jean-Jacques Hyest


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a estimé qu'il était peu vraisemblable que l'avocat membre du CSM soit en mesure d'utiliser sa fonction à des fins incompatibles avec ses obligations.

En réponse à cette observation, M. Jean-Jacques Hyest, président, M. François Pillet et Mme Marie-Hélène Des Esgaulx ont cité un certain nombre de dispositions de la législation française susceptibles d'être déclarées inconstitutionnelles, dans le code des douanes, le droit fiscal ou encore le droit de l'environnement.

a rappelé que la liste des incompatibilités avait été périodiquement allongée pour viser, notamment, les mandats locaux, et qu'il était désormais délicat de compléter cette liste sans créer, entre des professions, des inégalités qu'il serait difficile de justifier.

Après que M. Jean-Jacques Hyest, président, eut jugé inutile la précision concernant « l'intérêt reconnu pour les questions relatives au droit et au fonctionnement de la justice », que M. Gérard Collomb eut estimé essentiel de privilégier l'ouverture dans la nomination des membres du CSM, et que M. Pierre Fauchon eut qualifié de voeu pieux cett...

et M. Bernard Frimat ont observé que cette proposition traduisait la volonté du Constituant d'établir une parité en matière disciplinaire. Soutenu par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Pierre-Yves Collombat et Jean-Pierre Sueur, l'amendement a été adopté.

Après l'intervention de M. Jean-Jacques Hyest, président, la commission a opté pour que la décision d'interdiction temporaire d'exercice relève, pour les magistrats du parquet, du garde des Sceaux. En revanche, l'avis sur le prononcé serait formulé par la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet dans un délai de quinze jo...

A propos du mode de rémunération des membres du CSM, M. Jean-Jacques Hyest, président, a jugé que les deux solutions évoquées avaient leurs avantages et leurs inconvénients, la rémunération forfaitaire pouvant être soupçonnée de favoriser l'absentéisme. Il a rappelé que la rémunération est actuellement plafonnée. Il a ensuite estimé que la ques...

a souligné que la Constitution imposait au conseil d'Etat et à la Cour de cassation de se prononcer sur l'exception dans un délai déterminé. Le président Lamanda a conclu sur le critère de la question nouvelle pour sa transmission au conseil constitutionnel. Il a appelé à sa suppression dans la mesure où il concernerait une masse d'affaires p...

En réponse à cette suggestion, M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé que, aux termes de l'article 61-1 de la Constitution, la question de constitutionnalité devait « [être soutenue] », ce qui laissait à penser que l'intervention du justiciable était indispensable au déclenchement de la procédure et que le juge ne pouvait se substituer à l...

a précisé que le ministère public avait, en vertu du projet de loi organique, la possibilité de soulever la question au cours de l'instance. Il lui a semblé difficile d'admettre que le pouvoir de relever d'office la question de constitutionnalité soit refusé au juge. Il a fait observer que le Conseil constitutionnel, interprétant les termes de ...

a jugé que les observations de M. René Dosière conduisaient au contraire à reconnaître le caractère superflu des termes que M. Gaël Yanno souhaitait voir supprimés.

a rappelé que le Gouvernement ne disposait pas du droit d'amendement en commission mixte paritaire.

a estimé qu'il serait très difficile de pérenniser les formulations retenues et que le changement de mode de calcul n'était pas souhaitable.

a considéré qu'il s'agissait d'un amendement opportun qui n'anticipait pas d'autres débats. A l'article 12 (révision ou modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France), la commission a adopté deux amendements rédactionnels. A l'article 13 (habilitation législative), outre un amendement rédactionnel, elle a supprimé une disposit...

a alors consulté la commission qui a adopté le maintien de la compétence du préfet de département dans tous les cas et l'acceptation du recours si le préfet ne s'est pas prononcé dans un délai de deux mois.